Arrêt du 4 mars 2023, liberté d'expression, liberté de réunion, dignité humaine, dignité de la personne humaine, référé liberté, pouvoir de police municipale, interdiction de conférence, salafisme, terrorisme, apologie du terrorisme, supériorité des lois islamiques, soumission de la femme, jurisprudence, arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, séparation des pouvoirs, récidive, juridiction administrative, contrôle de proportionnalité, autorité investie du pouvoir de police, circonstances locales particulières, liberté fondamentale, intervention administrative, proportionnalité
Le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge a pris un arrêté interdisant une conférence prévue le 5 mars 2023 sur le territoire de sa commune. Il justifie sa décision au regard du contenu prévisible des interventions portant atteinte aux principes et valeurs de la République, à la cohésion nationale et à la dignité des femmes. Elles constituent dans certains cas des infractions pénales et des risques d'atteintes graves compte tenu du nombre important de participants prévus et de la montée en puissance de vives réactions sur les réseaux sociaux. Il soulève aussi la difficulté pour les forces de police de maintenir l'ordre durant l'évènement.
[...] Il s'agit alors de prévenir cette atteinte mais surtout d'évaluer la probabilité qu'elle se réalise. À ce titre, le juge des référés s'est référé implicitement dans sa motivation à des critères établis quelques années plutôt dans une ordonnance du Conseil d'Etat4. Cette dernière s'était référencée au passé de l'intéressé qui s'était vu interdire la tenue de son spectacle. La juridiction avait reconnu que les nombreuses condamnations pénales pour des propos antisémites donnaient lieu à une forte probabilité que des propos tenus à l'occasion du spectacle soient de nouveaux passibles de poursuites pénales. [...]
[...] Son propre contrôle s'est limité au moyen fournit en appel par la requérante et tenant à la vérification des discours tenus par les conférenciers et la possibilité d'interdire à l'iman de répondre aux questions des spectateurs pour garantir l'absence d'atteinte. Seulement les juges administratifs ont statué sur une insuffisance de ces propositions, dans la mesure où « la pluralité d'intervenant et de la nature de cette réunion » et selon « les circonstances rappelées au point précédent » -donc provenant de la retranscription de la motivation du juge des référés- présentent toujours un risque d'atteinte à la dignité de la personne humaine (point 5). Seulement, si l'issue de la décision se justifie, le raisonnement juridique établie démontre de quelques lacunes. II. [...]
[...] Enfin, il met en lumière le soutien accordé par une maison d'édition associative dissoute administrativement en vue de ses agissements pour provoquer des actes terroristes sur le territoire ou du discours de ses dirigeants enclin à provoquer discrimination haine et violence sur des personnes. Dans ce contexte d'urgence, le Conseil d'Etat a dû s'interroger sur la teneur et portée de l'interdiction de la conférence selon le respect de la dignité humaine, et si à ce titre était justifiée l'atteinte manifeste à la liberté d'expression et de réunions. [...]
[...] L'atteinte à sa liberté d'expression, pourtant constitutionnellement protégée, se montre alors disproportionnée. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à la tournée de spectacles de l'humoriste Dieudonné en 2014. A cette occasion, Évelyne Sire-Marin (vice-présidente du TGI de Paris) condamne un « mépris du principe fondamental de la séparation des pouvoirs » et fustige « une conception terriblement mécanique de la récidive » qui laisse entrevoir un monde arbitraire à la Minority Report où les juges « sondent les cerveaux des pré-criminels avant de les emprisonner »8 Nonobstant, dans cette optique, l'adaptabilité semble faire aussi défaut. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a eu l'occasion en 2011 de les mentionner comme les éléments mettant en ?uvre un « triple test de proportionnalité » sur les mesures de police6. En l'occurrence, le Conseil d'Etat a longuement vérifié la nécessité de la mesure interdisant la conférence puisqu'il la justifie au regard du risque d'atteindre le respect de la dignité humaine. Seulement, nous pouvons nous interroger sur le contrôle opéré par les juges sur les deux autres points. Le critère de proportionnalité est celui qui fait le plus défaut dans le raisonnement juridique appliqué. [...]
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