Arrêt du 13 mai 1938, service public, gestion privée, droit privé, personne privée, personne morale, intérêt général, SPIC service public industriel et commercial, arrêt APREI, personne publique, délégation de service public, mission de service public, droit constitutionnel, caisses d'assurance maladie, arrêt Commune d'Aix-en-Provence, arrêt Société commerciale de l'Ouest Africain, arrêt Therond, arrêt Terrier, arrêt Narcy, arrêt ville de Melun, arrêt Rolin, critères d'identification du service public, contrôle administratif
En l'espèce, une loi limite le cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions pour les agents d'un organisme chargé de l'exécution d'un service public, sans préciser si cette règle s'applique ou non aux établissements privés. Est ici en cause un décret pris postérieurement qui applique cette loi aux caisses primaires d'assurance sociale, organismes privés. Le président et un employé de la caisse primaire « Aide et protection » demandent alors l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
D'une part, les requérants soutiennent que la loi n'est pas applicable à ces caisses primaires, parce que l'administration ne leur a pas explicitement délégué la charge de l'exécution d'un service public. D'autre part, le gouvernement, partie défenderesse, soutient que la loi s'applique à ces caisses primaires, car, même en l'absence de contrat de délégation, elles assurent un service public administratif au même titre que les établissements publics.
[...] Face à cette difficulté que pose l'arrêt Caisse primaire « Aide et protection », le juge a alors dû dégager des critères de reconnaissance du service public lorsque celui-ci est géré par une personne privée. Le Conseil d'État offre une réponse dans son arrêt A.P.R.E.I en date du 22 février 2007 dans lequel il indique que le juge, si la loi ne précise pas la question, doit alors rechercher si la personne privée est détentrice de prérogatives de puissance publique. En l'absence de prérogatives de puissance publique, le juge doit se baser sur la méthode du faisceau d'indices en repérant les éléments qui montrent l'intention de l'administration de confier à la personne privée la gestion d'un service public. [...]
[...] Le président et un employé de la caisse primaire « Aide et protection » demandent alors l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. D'une part, les requérants soutiennent que la loi n'est pas applicable à ces caisses primaires, parce que l'administration ne leur a pas explicitement délégué la charge de l'exécution d'un service public. D'autre part, le gouvernement, partie défenderesse, soutient que la loi s'applique à ces caisses primaires car, même en l'absence de contrat de délégation, elles assurent un service public administratif au même titre que les établissements publics. [...]
[...] Dans l'arrêt Caisse primaire « Aide et protection », le juge rappelle que la gestion privée du service public est admise, et il va même plus loin en admettant qu'elle est admise même lorsque l'administration n'a pas délégué contractuellement la charge de l'exécution d'un service public à une personne privée. Cet arrêt constitue alors une rupture claire avec le principe traditionnel selon lequel il doit nécessairement exister un lien direct et organique entre personne publique et service public, au profit d'une nouvelle interprétation de la définition du service public. [...]
[...] En effet, c'est notamment parce que l'activité des caisses primaires remplit une fonction d'intérêt général que le juge affirme qu'elle relève du service public. Cela signifie que le but premier de ces établissements privés n'est pas la rentabilité financière, mais la fourniture de services aux usagers, en l'occurrence le service des assurances sociales. Le Conseil d'État continue à développer cette approche matérielle du service public dans des arrêts postérieurs. Il évoque explicitement la nécessité du critère matériel dans l'arrêt Sieur Narcy du 28 juin 1963, dans lequel il identifie l'intérêt général comme élément pour reconnaître un service public sous gestion privée, aux côtés du contrôle de l'administration et des prérogatives de puissance publique. [...]
[...] La conception développée par le Tribunal des Conflits dans l'arrêt Blanco établissant un lien strict et clair entre le service public et la compétence du juge administratif connaît alors des remises en cause. Cette crise de la définition du service public est particulièrement illustrée par l'arrêt Société commerciale de l'Ouest Africain lorsque le Tribunal des Conflits reconnaît qu'un service public peut être soumis au droit privé quand il s'agit d'un service public industriel et commercial. Dans l'arrêt Caisse primaire « Aide et protection », le juge réaffirme donc la possibilité d'une gestion privée du service public dans la continuité d'une jurisprudence qui admet que le critère organique de la personne publique n'est plus l'unique élément pour identifier un service public. [...]
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