Arrêt du 1er juillet 1955, arrêt SCEA du Chéneau, arrêt Commission nationale d'appel des conflits d'affiliation, arrêt Société BFG Bank Luxembourg SA, compétence du juge administratif, juridiction administrative, question préjudicielle, Répartition des compétences, arrêt Septfonds, juridiction spécialisée, Tribunal des conflits, droit de l'Union européenne, juridiction compétente, Convention de Lugano, validité d'un acte administratif, conflit de juridictions, assignation à résidence, droit communautaire
Ces 4 fiches d'arrêts abordent la répartition des compétences juridictionnelles, notamment en cas de conflits.
[...] Solution/Portée : Le Tribunal des conflits répond par la positive. Il rappelle d'abord « qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ». Par-là, il réaffirme avec force les principes de la jurisprudence Septfonds et de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais l'arrêt apporte une exception, en effet, en principe le juge judiciaire qui statut en matière civile s'agissant de la contestation de la légalité d'un acte administratif doit normalement surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle soit tranchée par la juridiction administrative, or là le Tribunal des conflits explique qu'il en est autrement « lorsqu'il apparait manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ». [...]
[...] Partant de là, la Société BFG Bank Luxembourg a saisi le tribunal administratif de Rennes afin que soit jugé que le maire n'a pas outrepassé les pouvoirs qu'il tenait de la délibération. Le 5 juillet 1995, le tribunal administratif a pourtant rejeté cette requête. De ce fait l'affaire est portée devant le Conseil d'État par la Société BFG Bank Luxembourg. Question : La juridiction administrative peut-elle connaître de la validité d'un acte administratif sur question préjudicielle d'une juridiction étrangère ? [...]
[...] Solution : Le Conseil d'État répond par la positive. D'abord, il rejette sur le fond la requête de la Société BFG Bank Luxembourg au motif que « le contrat auquel le maire est intervenu et l'acte de garantie qu'il a signé n'étaient pas conformes, quant à la durée de l'emprunt qui constituait une clause essentielle du contrat, aux termes de la délibération ». Il estime donc que la commune est réputée ne pas avoir donné son accord. Mais ce n'est pas ce premier aspect de l'arrêt qui est intéressant, c'est le fait que la Conseil d'État considère que le tribunal administratif de Rennes est compétent pour se prononcer, en expliquant qu'« en l'absence de stipulation contraire de la Convention de Lugano, le tribunal administratif de Rennes pouvait se prononcer sur les conclusions en appréciation de validité dont il était saisi ». [...]
[...] Ensuite, le contrat, initialement interne est devenu international lors de sa signature par le maire puisque le cocontractant n'était plus une banque parisienne mais un établissement suisse, dont les droits ont par la suite été repris par une banque luxembourgeoise, la société BFG Bank Luxembourg. Il y avait aussi une clause qui donnait compétence aux juridictions suisses en cas de litige. Par la société civile immobilière étant placé en liquidation judiciaire, la société BFG Bank Luxembourg SA a entendu faire jouer la garantie communale. [...]
[...] Le Tribunal des conflits fonde sa décision sur le principe de bonne administration de la justice et notamment que celle-ci soit rendue avec célérité. Ce principe de bonne administration de la justice étant reconnu à la fois comme un objectif à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel depuis une décision du 3 décembre 2009 et à la fois par le Conseil d'État dans une décision 25 avril 2001. Le tribunal des conflits explique aussi que le juge judiciaire peut saisir directement la CJUE d'une question préjudicielle en cas de difficulté d'interprétation des normes, ou même s'il s'estime en état de le faire d'appliquer le droit de l'UE sans avoir à saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle. [...]
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