Arrêt du 17 octobre 2011, arrêt SCEA du chéneau, Tribunal des Conflits, compétence du juge administratif, compétence du juge judiciaire, acte administratif, droit de l'Union européenne, contentieux juridictionnel, question préjudicielle, compétence exclusive, délai raisonnable, arrêt Simmenthal, arrêt Jacques Vabre, PFRLR principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne
La SCEA du Chéneau et d'autres sociétés à l'interprofession nationale porcine ont versé, en application d'accords interprofessionnels rendus obligatoires par des arrêtés interministériels pris en application des articles L. 632-3 et L. 632-12 du Code rural et de la pêche maritime, des cotisations interprofessionnelles dont le versement était auparavant volontaire. Les sociétés ont porté une action en justice devant le TGI de Rennes contre M. A. et autres au Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, afin d'obtenir le remboursement desdites cotisations.
Par un jugement du 18 avril 2011, le tribunal de grande instance rejette les déclinatoires. Par conséquent, le préfet élève le conflit par arrêtés du 9 mai 2011.
[...] En outre, le Tribunal des conflits en s'appuyant sur ces traités et sur l'article 88-1 de la Constitution cherche à s'affranchir des solutions utilisées par la Cour de cassation auparavant. Effectivement, depuis un arrêt de la première chambre civile du 3 avril 2001, la haute juridiction contournait la jurisprudence Septfonds en se fondant sur l'article 55 de la Constitution, soit sur la supériorité des traités sur les normes nationales, mais aussi en se fondant sur le fait que lorsque se pose le problème de la conformité d'un acte administratif à une norme européenne, ce ne serait pas un problème de légalité de l'acte administratif qui nécessiterait une question préjudicielle au juge administratif, mais un problème de conformité, contrôle que le juge judiciaire peut effectuer depuis l'arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975. [...]
[...] Un élargissement de la compétence du juge judiciaire quant à l'appréciation de la validité d'un acte administratif : Le Tribunal des Conflits atténue le principe d'exclusivité de la compétence du juge administratif pour l'appréciation de la légalité d'un acte administratif en élargissant la compétence du juge judiciaire. Il décide en effet que le juge judiciaire n'est pas tenu de surseoir à statuer lorsqu'une question de légalité d'un acte administratif se pose devant lui et il apparaît « au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal », c'est-à-dire que lorsque la jurisprudence administrative concernant ce même type d'acte est assez claire et établie dans le temps, le juge judiciaire peut apprécier lui-même la légalité de l'acte. [...]
[...] En principe, sauf exception, le juge administratif est donc le seul compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif, sauf si la jurisprudence administrative est assez claire pour que le juge judiciaire puisse lui-même apprécier la légalité d'un acte. Le juge administratif reste donc quand même en tout état de cause le seul à pouvoir réellement contrôler la légalité d'un acte. Néanmoins le Tribunal des conflits va apporter une autre exception, et élargir encore plus la compétence du juge judiciaire pour l'appréciation de la légalité d'un acte administratif. II. [...]
[...] Tribunal des conflits octobre 2011, SCEA du Chéneau - En quoi l'exclusivité de la compétence de principe du juge administratif pour l'appréciation de la légalité d'un acte administratif peut-elle être nuancée par cet arrêt ? L'arrêt SCEA du Chéneau du Tribunal des conflits du 17 octobre 2011 vient compléter la jurisprudence Septfonds du Tribunal des conflits du 16 juillet 1923, en accordant davantage de pouvoir au juge judiciaire pour l'appréciation de la validité des actes administratifs, dans un objectif de bonne administration de la justice, de simplification des procédures de renvoi et du droit à être jugé dans un délai raisonnable. [...]
[...] En outre, le Tribunal des Conflits, en rappelant que l'annulation et la réformation des actes administratifs sont une compétence réservée au juge administratif, fait clairement référence à l'arrêt du Conseil Constitutionnel du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence. Cet arrêt du Conseil Constitutionnel reconnaît en effet comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (ou PFRLR), le pouvoir exclusif des juridictions administratives pour l'annulation et la réformation des actes administratifs pris par des autorités exécutives dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique. [...]
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