Arrêt du 17 octobre 2011, compétence du juge administratif, acte administratif, dualité juridictionnelle, litige, question préjudicielle, juge judiciaire, contrôle de légalité, droit communautaire, conflit de juridictions, arrêt SCEA du chéneau, Tribunal des conflits, juridiction judiciaire, juridiction administrative, conformité des actes, norme communautaire, délai raisonnable, exception d'illégalité, juridiction compétente, arrêt Septfonds, arrêt Union française de l'Express, arrêt Simmenthal, compétences juridictionnelles
Il s'agit, en l'espèce, d'un recours intenté par la SCEA du Chéneau et autres à l'encontre du centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) devant le tribunal de grande instance de Rennes, tendant au remboursement de « cotisations interprofessionnelles volontaires rendues obligatoires » au motif que ces cotisations ont été instituées sur le fondement d'arrêtés interministériels illégaux « faute d'avoir été préalablement notifiés à la Commission européenne en application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne ».
Le préfet de la région Bretagne décline la compétence de la juridiction judiciaire, estimant que c'est au juge administratif de statuer sur la légalité de l'arrêté ministériel, alors même que le litige oppose deux personnes de droit privé.
[...] La réponse à cette question constitue l'apport principal de la décision SCEA du Chéneau puisqu'elle permet, pour la première fois au juge judiciaire de se prononcer, sous certaines conditions sur la légalité d'un acte administratif. Le tribunal des conflits rejette les arrêtés de conflit pris par le préfet, rappelant le principe selon lequel le juge administratif est compétent pour connaitre des contestations de la légalité des actes administratifs il introduit, ensuite une dérogation au principe, admettant la compétence du juge judiciaire lorsque la contestation porte sur la compatibilité avec le droit communautaire (II). [...]
[...] ] selon laquelle un organe national, établi par la loi afin de garantir l'application du droit de l'Union dans un domaine particulier, n'est pas compétent pour décider de laisser inappliquée une règle de droit national contraire au droit de l'Union » Bien avant la décision SCEA du Chéneau, la Cour de cassation a eu à présenter dans sa décision du 6 mai 1996, France Telecom une solution similaire, considérant que le juge judiciaire était compétent pour connaitre de la validité d'un acte administratif au regard du droit communautaire. [...]
[...] Désormais, à partir de la présente décision, la difficulté n'est pas considérée comme étant sérieuse, lorsque le juge judicaire saisi à titre principal est à même de se prononcer sur la légalité de l'acte réglementaire. Cette solution trouve son fondement dans le principe selon lequel « le juge de l'action est le juge de l'exception », mais aussi, comme le rappelle le tribunal des conflits dans la présente affaire dans les exigences d'une bonne administration de la justice et le droit du justiciable de voir sa cause jugée dans des délais raisonnable consacré par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Cette attribution de compétence a été considérée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janv (loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence) comme figurant « au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », ce qui lui confère un statut constitutionnel. Néanmoins, et comme l'a souligné le conseil constitutionnel et confirmé par le tribunal des conflits, le législateur peut déroger à ce principe en confiant une catégorie de litiges à l'ordre juridictionnel. [...]
[...] Par une décision du 18 avril 2011, le tribunal de grande instance a rejeté le déclinatoire fondant le préfet à élever le conflit par arrêté du 9 mai 2011. C'est dans ces conditions que le tribunal des conflits a été saisi pour résoudre ce conflit positif de compétence. Il lui revient, dans la présente affaire de répondre à la question de savoir si le juge judiciaire saisi à titre principal est compétent à se prononcer, par voie d'exception, sur la légalité d'un acte administratif ? [...]
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