Responsabilité administrative, lien de causalité direct et certain, faute de l'État, contamination, pandémie, perte de chance, indemnisation, socialisation des risques, juge administratif, préjudice, solidarité nationale, crise sanitaire, responsabilité de la puissance publique, dommage sanitaire, assurance multirisque, législateur, jurisprudence Carliez, préjudice d'anxiété, Guadeloupe, Martinique, chlordécone, exonération de responsabilité
En l'espèce, M. C... F..., âgé de 71 ans et atteint d'un cancer, a été contaminé par le virus de la maladie de la covid-19 en avril 2020, et est décédé en mai 2020 des suites de cette maladie. Son épouse et ses descendants (les consorts F...) estiment que la contamination de la victime est due à une gestion fautive de la crise sanitaire par l'État. Ils ont donc demandé réparation de leurs préjudices devant le tribunal administratif de Paris.
[...] Son épouse et ses descendants (les consorts estiment que la contamination de la victime est due à une gestion fautive de la crise sanitaire par l'État. Ils ont donc demandé réparation de leurs préjudices devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 28 juin 2022, le TA de Paris a rejeté la demande indemnitaire des requérants, reconnaissant l'État certes fautif, mais non responsable. Saisie par la famille, la cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt le 20 octobre 2023 dans lequel elle annule le jugement de première instance et condamne l'État à verser des indemnités aux requérants. [...]
[...] D'une part, les requérants soutiennent que l'État a commis une faute dans ses missions de préparation et de réponse à l'alerte et la crise sanitaire, qui aurait directement mené à la contamination de la victime par le virus. Ce préjudice considéré comme direct et certain serait donc de nature à engager la responsabilité de l'État pour faute simple. D'autre part, le ministère de la santé et de la prévention soutient, concernant la cassation, que l'arrêt de la cour méconnaît les règles qui régissent la responsabilité de la puissance publique et repose sur une erreur de droit. [...]
[...] Sources Bibliographie Conseil d'État, Communiqué de presse : Covid-19 : l'État a respecté ses obligations légales en matière de préparation et de réponse aux alertes et crises sanitaires En ligne : https://www.conseil-etat.fr/actualites/covid-19-l-etat-a-respecte-ses-obligations-legales-en-matiere-de-preparation-et-de-reponse-aux-alertes-et-crises-sanitaires [consulté le 30/11/2025]. Christophe Testard. "Le recours à la perte de chance devant les juridictions administratives", in: La perte de chance devant les juridictions administratives, Actes du colloque de Lyon du 19 novembre 2018, Cour administrative d'appel de Lyon pp. 18-33. En ligne : https://uca.hal.science/hal-01988890 [consulté le 30/11/2025]. Conseil d'État, Responsabilité et socialisation du risque, Rapport public 2005, Paris, La Documentation française, coll. « Études et documents du Conseil d'État » (n° 56) En ligne : https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/etudes/etudes-annuelles/responsabilite-et-socialisation-du-risque [consulté le 01/12/2025]. [...]
[...] En somme, par cet arrêt, le Conseil d'État refuse que l'État ne devienne l'assureur par défaut de la crise sanitaire, rappelant implicitement que l'indemnisation des victimes sans faute prouvée relève de la solidarité nationale et non du juge administratif. Ayant ainsi rejeté les innovations favorables aux victimes développées par les juridictions de première instance, le Conseil d'État s'attache dans un second temps à rappeler les conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique, adoptant une approche plus traditionnelle. II. [...]
[...] ] est la contamination par cet agent pathogène » (point le juge administratif censure le raisonnement de la cour d'appel : c'est la contamination par le virus qui correspond au préjudice, et non la perte de chance d'échapper à cette contamination. En effet, la cour considérait dans son arrêt que les si fautes commises par l'État dans sa gestion de la crise n'étaient pas directement et certainement à l'origine de la contamination de la victime (absence de causalité), il convenait toutefois d'indemniser, car cette mauvaise gestion a pu contribuer à diminuer la probabilité de la victime de ne pas être contaminée. [...]
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