Code général de la propriété des personnes publiques, domaine public, copropriété, exclusivité, usage public, service public, aménagement public, Tribunal des conflits, jurisprudence, règlement de copropriété, ouvrage public, personne publique, personne privée, servitude de passage public, droit public, droit privé, domaine privé, lot en copropriété, régime de la copropriété, servitude, immeuble en copropriété, jurisprudence administrative, propriété publique, transfert de propriété, propriété
En l'espèce, une société possède des locaux privés situés au sous-sol d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, à Toulouse. Juste au-dessus de ces locaux se trouve une dalle-terrasse qui appartient aux parties communes de la copropriété. Cette construction a été réalisée à l'origine par la commune de Toulouse et les piétons ont le droit d'y circuler grâce à une servitude de passage public. En 1995, l'assemblée générale des copropriétaires autorise la mairie de Toulouse à faire des travaux sur cette dalle pour l'aménager en esplanade. Cependant, à la suite de ces travaux d'aménagement, de très graves fuites d'eau apparaissent et inondent les locaux situés en dessous.
[...] Les fuites d'eau ne peuvent donc pas être qualifiées de « dommages de travaux publics », ce qui exclut définitivement la compétence du juge administratif. Dans cet arrêt, le Tribunal réaffirme ainsi le principe d'une incompatibilité absolue entre les règles du droit privé de la copropriété et les protections liées à la domanialité publique ou à l'ouvrage public Le juge démontre ensuite que cette barrière juridique, renforcée par l'antériorité de la copropriété, justifie d'écarter la notion de dommages de travaux publics au profit de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire (II). [...]
[...] « Les habits neufs de l'Empereur ou la théorie virtuelle de la domanialité publique ». Revue générale du droit on line n° 7252. En ligne : https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/05/12/les-habits-neufs-de-lempereur-ou-la-theorie-virtuelle-de-la-domanialite-publique/ Stanislas Avocat. « Domaine public et copropriété : l'exclusivité du domaine public conduit a transférer de facto un bien relevant du domaine public à son domaine privé dès constat de son intégration à une copropriété ». Publié le 05/11/2024, mis à jour le 25/02/2025. En ligne : https://www.stanislasavocats-immopublic.fr/publications/domaine-public-et-copropriete-lexclusivite-du-domaine-public-conduit-a-transferer-de-facto-un-bien-relevant-du-domaine-public-a-son-domaine-prive-des-constat-de-son-integration-a-une-copropriete Adden Le Blog. « Un bien appartenant à une personne publique dans un immeuble antérieurement soumis au régime de la copropriété ne fait pas partie du domaine public et ne constitue pas un ouvrage public ». [...]
[...] L'antériorité de la copropriété : un bouclier contre le domaine public Bien que le Tribunal rappelle l'incompatibilité de principe entre les règles de la copropriété et la domanialité publique, la situation de l'espèce présente une particularité. En effet, le propriétaire de la dalle-terrasse n'est pas une personne publique, mais une personne privée, à savoir le syndicat des copropriétaires. Le rejet de la qualification de domaine public aurait donc pu s'arrêter à ce simple constat. Par définition, un bien appartenant à une personne privée, physique ou morale, ne peut jamais relever du domaine public Avis juin 2004, Agence France Presse). [...]
[...] Dans un second temps, le juge a dû transposer cette réflexion à la question de l'espèce : un bien en copropriété appartenant à une personne privée mais construit et aménagé par une personne publique et grevé d'une servitude de passage public peut-il être qualifié d'ouvrage public ? Le Tribunal des conflits répond par la négative et attribue la compétence exclusive au juge judiciaire. Pour fonder sa solution, le juge reprend d'abord le principe jurisprudentiel selon lequel les règles de fonctionnement de la copropriété sont incompatibles avec le régime du domaine public et les caractères des ouvrages publics. Ensuite, le juge applique ce principe en vérifiant la chronologie de l'immeuble. [...]
[...] Le litige échappant totalement à l'application du droit administratif, le Tribunal des conflits retient la compétence de la juridiction judiciaire. C'est donc ce juge, chargé des litiges privés, qui est désigné comme seul compétent pour statuer sur les demandes d'indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'architecte et des entreprises de construction. Ce raisonnement juridique appelle ainsi une approche critique quant à la protection des administrés. En écartant la compétence du juge administratif, cette décision fait perdre aux victimes (le propriétaire et le locataire des locaux inondés) les avantages très protecteurs du droit administratif. [...]
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