Biens de retour, privatisation, domanialité publique, concessionnaire, propriété privée, expropriation contractuelle, Code général de la propriété des personnes publiques, collectivités territoriales, principe de continuité du service public, indemnisation, contrat de concession, délégation de service public, Conseil constitutionnel, Nationalisation, propriété publique, droit des sûretés, biens meubles, biens immeubles, service public, intérêt général, arrêt Ministre de l'intérieur c/ Communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, arrêt Commune de Douai, loi du 23 juillet 2010, loi du 5 janvier 1988, baux emphytéotiques administratifs
Par un arrêt « Ministre de l'Intérieur c/ Communauté de communes de la vallée de l'Ubaye » du 29 juin 2018 à propos de remontées mécaniques d'un domaine skiable, la Section du contentieux du Conseil d'État a apporté de nouveaux éclairages sur la notion et le régime des biens de retour. [...]
Cette catégorie de biens suscite néanmoins des interrogations aussi bien par rapport au droit de propriété du concessionnaire à la fin du contrat qu'à celui de la personne publique en cours d'exécution du contrat.
[...] L'attribution de droits réels au concessionnaire sur certains biens de retour -aménagements législatifs codifiés dans le « Code général de la propriété des personnes publiques » et celui des collectivités territoriales. Ils posent des droits réels au profit du concessionnaire sur certains biens de retour établis sur la propriété publique pour lui permettre d'engager des sûretés par exemple afin d'obtenir des possibilités avantageuses de financement. -l'objectif ici est d'encourager davantage les partenariats public/privé. -s'engage ainsi, par exemple ; un mouvement de patrimonialisation des titres domaniaux. [...]
[...] Aussi, la loi du 5 janvier 1988 autorise les collectivités territoriales à consentir sur leur domaine public des baux emphytéotiques administratifs (BEA). La loi du 25 juillet 1994 : principe d'un droit réel du titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public artificiel de l'Etat. BEA au bénéfice des établissements publics de santé par l'ordonnance du 4 septembre 2003. BEA « de valorisation » issus de loi du 23 juillet 2010. La jurisprudence pose par ailleurs un principe d'aménagement contractuel d'une appropriation temporaire. [...]
[...] Mais attention pour la personne publique à ne pas consentir de libéralité -expliquer ensuite que le statut de ces biens est une question primordiale dans le cadre d'un contrat de concession portant délégation de service public, surtout au regard des incertitudes persistantes. Il y va de la continuité même du service public qui est un principe fondamental qui justifie certaines restrictions. C'est un principe général du droit dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil constitutionnel. -reprendre enfin, en référence aux observations du rapporteur public dans l'affaire du 29 juin 2018, le raisonnement ayant conduit à étendre la solution de 2012. B. [...]
[...] Ils se distinguent alors des biens de reprise et des biens propres. Cette catégorie de biens suscite néanmoins des interrogations aussi bien par rapport au droit de propriété du concessionnaire à la fin du contrat qu'à celui de la personne publique en cours d'exécution du contrat. En effet, s'agissant du cocontractant, les derniers développements jurisprudentiels qui qualifient les biens privés de celui-ci établis sur son domaine privé de biens de retour questionnent la régularité de cette « acquisition forcée ». A l'inverse, l'aménagement d'une appropriation privative est une remise en cause du caractère régalien de la domanialité publique. [...]
[...] -le droit de propriété n'est cependant pas absolu. Toutefois, cette circonstance n'autorise à y déroger que dans les conditions déterminées. C'est ainsi que toute acquisition forcée de la part des personnes publiques, quant bien même cela serait pour des motifs d'intérêt général (Conseil constitutionnel, décision « Nationalisation » de 1982) devra respecter le régime constitutionnel de la propriété privée : il faut obligatoirement une législation et offrir des garanties compensatrices (article 17 DDHC). qualifier les biens privés du concessionnaire de biens de retour qui seront intégrés au patrimoine de la personne publique s'apparente à une dépossession irrégulière car réalisée en dehors du cadre défini, surtout que le Conseil constitutionnel lui-même avait précisé que la propriété privée des biens indispensables au service public n'était pas un obstacle à son exécution à partir du moment où le contrat avait prévu des garanties pour assurer la continuité de celui-ci avec option d'achat desdits biens. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture