Responsabilité internationale de l'État, notion d'imputabilité, Organisations internationales, OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques, ONU Organisation des Nations Unies, souveraineté d'un État, mandataire de l'État, personne privée, affaire Brasserie du Pêcheur
La responsabilité d'un État dans l'ordre juridique international peut être engagée en raison des actes accomplis par l'État, mais également de tiers si un lien est suffisant. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une violation d'une règle internationale et seuls les sujets du droit international en sont susceptibles par leurs actes dans le cadre de l'ordre juridique international dont il est assujetti.
Pour engager la responsabilité de l'État, il convient d'imputer le fait générateur et cet État agit par l'intermédiaire de personnes physiques qui entretiennent avec eux certaines relations. Dans son sens matériel, l'imputabilité permet de déterminer si une personne morale peut être considérée comme auteur du fait générateur. Cette notion doit être différenciée de celle de causalité et d'imputation, car l'imputation a pour fonction d'incorporer un sujet de droit au sein d'une relation de responsabilité afin de le transformer en responsable.
[...] Cette notion doit être différenciée de celle de causalité et d'imputation car cette dernière l'imputation a pour fonction d'incorporer un sujet de droit au sein d'une relation de responsabilité afin de le transformer en responsable. Dès lors, comment est apprécié le critère d'imputabilité de l'État dans l'engagement de sa responsabilité ? L'État souverain ne va être considéré comme responsable que des actes qui sont suffisamment liés à lui, à sa souveraineté, pour qu'il ait à répondre de leurs conséquences. L'imputabilité de certains actes va donc se définir en suivant les contours de sa souveraineté et se trouve donc largement remplie. [...]
[...] Comment le critère d'imputabilité de l'État est-il apprécié dans l'engagement de sa responsabilité ? La condition d'imputabilité dans l'engagement de la responsabilité de l'État Le 11 novembre dernier, la République de Gambie a introduit une requête à l'encontre de la République de l'Union du Myanmar, devant la Cour internationale de justice l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies en raison de violation de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocides qui auraient été commises par le biais d'« actes adoptés, accomplis ou tolérés par le Gouvernement du Myanmar à l'encontre de membres du groupe des Rohingya » selon la République de Gambie. [...]
[...] La stricte condition d'imputabilité de l'État liée au mandat confié par celui-ci Il en va d'un mandat confié de manière explicite ou implicite mais plus difficilement en l'absence de mandat A. L'imputabilité remplie pour les actes des personnes privées agissant à travers le mandat de l'État Il convient d'écarter l'imputabilité de l'État si son agent a commis des actes manifestement en dehors de ses fonctions, et que toute personne raisonnable pouvait savoir qu'il agissait en dehors de ses compétences (Sentence arbitrale, 18 octobre 1923, aff. [...]
[...] Le principe de l'imputabilité liée aux actes des agents et organes de l'État Une règle coutumière traditionnelle veut que l'État puisse se voir imputer tous les actes émanent de ses agents et de ses organes étatiques, c'est-à-dire ceux qui entrent dans un rapport organique avec la structure de l'État. Cette règle est énoncée à l'article 6 du projet de la CDI. En revanche, si un agent a commis des actes manifestement en dehors de ses fonctions, et que toute personne raisonnable pouvait savoir qu'il agissait en dehors de ses compétences, l'État n'est pas responsable (Sentence arbitrale oct aff. [...]
[...] Dès lors, l'État est responsable sur le plan international d'une multitude d'hypothèses divers et variés que l'on retrouve également en droit européen issu de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales interprétée à la lumière du juge européen. Ainsi, l'État est responsable d'un acte législatif ou réglementaire contraire à ses engagements internationaux et ce, uniquement après la promulgation de la loi. Il est également responsable des jugements adoptés et qui sont en contradiction avec le droit international malgré l'indépendance des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Ce principe a été maintes fois énoncé par les instances internationales telles que la Cour de justice de l'Union européenne (v. CJCE mars 1996, aff. [...]
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