Arrêt du 2 octobre 1995, arrêt Tadic, Conseil de sécurité de l'ONU, ONU Organisation des Nations Unies, TPI Tribunal Pénal International, sécurité internationale, maintien de la paix, exception d'incompétence, Charte des Nations Unies, pouvoir discrétionnaire, juridiction internationale, mesure coercitive, résolution des conflits, droit international, organe politique, compétence universelle, délégation de pouvoir, Statut de Rome, TPIR Tribunal Pénal International pour Le Rwanda, TPIY Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie
En 1998, le Statut de Rome est adopté et institue la Cour pénale internationale (CPI), qui a pour objectif de juger les personnes physiques responsables des crimes internationaux. Son article 13 donne au Conseil de sécurité le pouvoir de saisir la CPI, dans le but de limiter la prolifération des tribunaux pénaux internationaux. En effet, avant l'adoption du statut de Rome, le Conseil de sécurité a institué deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).
Ce dernier a été créé en 1993 par la résolution 827 du Conseil de sécurité, agissant sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La décision de la Chambre d'appel en date du 2 octobre 1995 justifie la création de la légalité du TPIY par le Conseil de sécurité.
En effet, le requérant Dusko Tadic conteste la création du TPIY par le Conseil de sécurité. Après avoir perdu la première instance, lors de laquelle il défendait notamment que le Conseil de sécurité n'avait pas le pouvoir de décider que la situation constituait une menace contre la paix, Dusko Tadic forme un appel et soulève l'exception préjudicielle d'incompétence du TPIY.
[...] En effet, dès lors que le Conseil de sécurité a constaté une des trois situations mentionnées par l'article 39 de la Charte des Nations Unies, cet organe peut prendre différentes mesures qu'il juge nécessaires. D'une part, il peut agir dans le cadre du Chapitre VI « Règlement pacifique des différends », comme le rappelle le §31 de l'arrêt. D'autre part, le Conseil de sécurité dispose également de « pouvoirs exceptionnels » énoncés au Chapitre VII de la Charte. C'est en ce sens que la juridiction rappelle qu'il peut adopter des recommandations et des mesures provisoires (art. [...]
[...] Enfin, l'arrêt explique comment la création du Tribunal international entre dans le cadre des « mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée » de l'article 41, et rejette les arguments avancés par Tadic. En effet, si les mesures énoncées par l'article 41 « se concentrent sur des mesures économiques et politiques et ne suggèrent en rien des mesures judiciaires » comme l'avance Tadic, celles-ci ne sont que des exemples, et non une liste exhaustive des mesures pouvant être prises par le Conseil de sécurité. [...]
[...] En effet, le Conseil de sécurité dispose d'un large choix de mesures à prendre, tant qu'elles sont nécessaires selon lui pour rétablir ou maintenir la paix et la sécurité internationales. Le Conseil de sécurité est donc un organe politique qui dispose de larges mesures pour maintenir la paix et la sécurité internationales, ce qui permet à la juridiction de justifier la création du TPIY sur le fondement des pouvoirs exceptionnels à disposition du Conseil de sécurité. La justification du pouvoir du Conseil de sécurité de créer le TPIR sur le fondement des dispositions de la Charte des Nations Unies : Après avoir exposé les différents pouvoirs du Conseil de sécurité dans le cadre de sa mission principale, la Chambre d'appel justifie la légalité du TPIY en interprétant de manière extensive les dispositions du chapitre VII et en expliquant le caractère approprié de la création de cet organe subsidiaire par le Conseil de sécurité L'interprétation extensive des dispositions du chapitre VII des Nations Unies : En contestant la légalité de la création du TPIY par le Conseil de sécurité, Dusko Tadic a avancé trois moyens (§32), notamment le fait que cette mesure n'a jamais été envisagée par les rédacteurs de la Charte du Conseil de sécurité, comme en témoigne la rédaction des articles 41 et 42 de la Charte, qui détaillent les pouvoirs du Conseil de sécurité. [...]
[...] Le caractère approprié de la création d'un organe subsidiaire doté de pouvoirs judiciaires : Après avoir justifié que la création du TPIY relevait bien de la compétence du Conseil de sécurité dans le cadre de ses pouvoirs exceptionnels, l'arrêt écarte les arguments de Tadic quant au défaut de compétence du Conseil de sécurité pour créer un organe subsidiaire doté de pouvoirs judiciaires. En effet, dans les §37 et 38, l'arrêt se rattache au fonctionnement constitutionnel de la Charte des Nations Unies pour démontrer que la création du TPIY n'est pas une délégation de pouvoir de juridiction de la part du Conseil de sécurité, mais une délégation « de sa propre fonction principale de maintien de la paix et de la sécurité ». [...]
[...] Si cet argument n'est pas réfuté dans l'extrait à commenter, il semble pertinent de relever que le Conseil de sécurité est un organe politique et non juridique. Cet organe démontre des intérêts différenciés selon les situations. En effet, les considérations politiques et diplomatiques sont très importantes dans les décisions prises par le Conseil de sécurité. Les intérêts des membres permanents semblent primer sur le maintien réel de la paix et de la sécurité internationales, si bien qu'aucune mesure efficace ne peut être prise lorsqu'un des cinq membres permanents est engagé dans le conflit ; comme le démontre la situation de l'agression de l'Ukraine par la Russie. [...]
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