Arrêt du 28 avril 2011, droit des contrats, contrat de vente, condition suspensive, délai d'expiration, Promesse synallagmatique de vente, prêt d'argent, caducité de l'offre, obligation suspensive, réforme de 2016
En l'espèce, le 18 mars 2004, des consorts et une société ont conclu, sous seing privé, une promesse de vente des parts sociales de la société Premier avril, propriétaire d'un immeuble, en faveur d'un acheteur et d'une société. Cette promesse de vente était soumise à une condition suspensive : l'obtention d'un prêt au plus tard le 20 avril 2004.
Le 30 avril 2004, le financement n'ayant pas été obtenu, les cédants ont informé les acquéreurs que la promesse de vente était devenue caduque. Cependant, le 11 mai 2004, les acquéreurs ont notifié au cédant que la condition suspensive avait été réalisée.
Les acquéreurs vont agir en justice pour obtenir la perfection de la vente.
[...] Ainsi, la renonciation unilatérale des acquéreurs est possible uniquement dans le délai contractuel et le vendeur peut arguer cette défaillance après le délai butoir fixé pour la réalisation de la condition La renonciation unilatérale des acquéreurs possible uniquement dans le délai contractuel La Cour de cassation rejette le pourvoi du demandeur. En effet, elle affirme que la renonciation unilatérale des acquéreurs à la condition suspensive n'est possible qu'au sein du délai contractuel. En Effet, la Cour retient que « la renonciation devait intervenir dans le délai impératif dans lequel devait être réalisée la condition relative au financement sous peine de caducité ». La Cour justifie cela par le fait que le délai stipulé est un accord par les deux parties. [...]
[...] Alors que la condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif des acquéreurs, la Cour de cassation a eu à se demander si les bénéficiaires pouvaient se prévaloir des conséquences de la défaillance de la condition, à la suite de l'expiration du délai butoir fixé par les parties. La Cour de cassation répond positivement et rejette le pourvoi. En effet, elle affirme que si l'obtention du prêt est une condition suspensive stipulée dans l'intérêt des acquéreurs, la date du 30 avril 2004, fixée par les parties, était un délai impératif posé dans l'intérêt des deux parties. [...]
[...] Ce délai est stipulé dans l'intérêt des deux parties, ce qui justifie que les cessionnaires ne puissent pas renoncer à la condition après le délai fixé pour la réalisation. La jurisprudence pose donc le principe que La renonciation unilatérale des acquéreurs ne pouvait « intervenir dans le délai fixé pour sa réalisation. » La réforme de 2016 a ensuite codifié la jurisprudence de la renonciation unilatérale à la condition. Ainsi, l'article 1304-4 du Code civil autorise la renonciation, qui doit être antérieure à la défaillance. Un contractant ne peut donc pas renoncer à une condition après sa défaillance ; « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli. » Parallèlement, selon l'article 1304-6 du Code civil, la défaillance de la condition anéantit totalement l'existence de l'obligation ; « L'obligation est réputée n'avoir jamais existé. » Il serait donc incohérent de pouvoir renoncer à une condition suspensive à la suite de l'expiration du délai posé ; étant donné que l'obligation est caduque. [...]
[...] Ainsi, elle rend son obligation pure et simple. Dans les faits de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, une promesse de vente a été faite sous une condition suspensive d'obtention d'un prêt. Cette condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif d'une seule partie. En effet, les acquéreurs sont les bénéficiaires exclusifs de la condition suspensive. Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation affirme que seul le bénéficiaire exclusif d'une condition suspensive peut renoncer à sa défaillance pour faire produire effet au contrat. [...]
[...] Latina, professeur de droit privé, la condition suspensive stipulée dans l'intérêt d'une seule partie exclusive permet aux cocontractants potentiels de trouver un accord, de s'engager l'une envers l'autre. Pour financer l'acquisition d'un bien, la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'a d'intérêt que pour l'acheteur ; car il importe peu au vendeur que l'acquéreur puisse ou non poursuivre la vente en ayant recours à un prêt. A contrario, l'acheteur a quant à lui le besoin d'obtenir un prêt afin de pouvoir s'engager ; la condition existe dans son seul intérêt. [...]
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