Arrêt du 28 juin 2024, responsabilité extracontractuelle, responsabilité du fait d'autrui, responsabilité des parents, responsabilité des parents divorcés, cohabitation, jurisprudence
En l'espèce, l'enfant d'un couple de parents divorcés a mis volontairement le feu à une forêt. Sa résidence fixe était celle de sa mère. Durant l'infraction, il était en visite chez son père.
Les victimes assignent les parents en réparation de leur préjudice. Le tribunal pour enfants déclare que les deux sont responsables civilement du fait de leur enfant. Le père interjette appel de cette décision. Il déclare qu'il n'est pas responsable du fait de son enfant, car le critère de cohabitation n'est pas rempli. En effet, son enfant n'habite pas fixement chez lui. Les juges de la Cour d'appel lui donnent raison. La mère, l'enfant et les parties civiles forment un pourvoi contre cette décision.
[...] La conséquences de cela était que si l'enfant mineur quittait le domicile familiale pour entrer sous l'autorité d'une autre sphère, comme celle d'un pensionnat par exemple, alors la cohabitation cessée. Cela voulait donc dire que les parents pouvaient plus facilement se dégager de leur responsabilité. De plus, cela était en accord avec le fait que la responsabilité des parents sur leur enfant se basait sur le fondement de la faute. S'ils étaient tenus responsables, c'était car ils avaient commis une faute dans leur devoir de surveillance ou d'éducation. [...]
[...] Déjà, cette vision purement juridique de la notion de cohabitation a éloigné la responsabilité des parents de la notion d'autorité qui l'a justifié depuis le Code de 1804. Elle l'a aussi éloigné du principe de coparentalité qui a été progressivement établi par le droit de la famille. En effet, le parent chez qui la résidence de l'enfant n'était pas fixé mais qui possédait l'autorité parentale était constamment exonéré de sa responsabilité directe au titre de l'article 1242, alinéa du Code civil. [...]
[...] De plus, la responsabilité des parents du fait de leur enfant est de plein droit. Les parents ne peuvent pas prouver une absence de faute pour s'en dégager. Le fait d'enlever la notion de cohabitation contribue à cette construction jurisprudentielle. En effet, c'est maintenant une appréciation plus objective de la responsabilité des parents qui est retenue car elle se concentre sur un critère juridique (l'exercice de l'autorité parentale). De plus, cette décision va dans le sens du législateur qui en 2017 et 2020 dans le projet de réforme et la proposition de loi sénatoriale avait supprimé la notion de cohabitation. [...]
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière juin 2024, n° 22-84.760 - Quelle étendue de la notion de cohabitation est nécessaire pour engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant au titre de l'article 1242 alinéa 4 du Code civil ? L'article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose que : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. ». Cependant, l'étendu de cet responsabilité n'a pas toujours était claire. [...]
[...] Elle affirme alors que « la notion de cohabitation [est] la conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs, et à juger désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l'égard duquel ils exercent conjointement l'autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers. ». Ici, la Cour opère un revirement de jurisprudence (elle note l'importance de l'arrêt en le publiant au Bulletin). Elle avance donc que la notion de cohabitation est consubstantielle car elle est tirée de l'autorité parentale. Avec cette nouvelle définition, elle vide de sa substance la notion de cohabitation. Dorénavant la cohabitation doit être comprise comme une notion dépendante, et non plus autonome, de l'exercice de l'autorité parentale (c'est un prolongement de celui-ci). C'est comme si elle n'existait pas. [...]
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