Abus de fonction, compagnie d'assurance, décision correctionnelle, article 1384 alinéa 5 du Code civil, pouvoir de direction, contrôle, surveillance, commettant, responsabilité des commettants, responsabilité du fait d'autrui, article 1240 du Code civil, cause d'exonération, force majeure, 19 mai 1988
En l'espèce, le commettant d'une compagnie d'assurance a chargé le préposé de conclure des contrats de capitalisation avec des particuliers. Le préposé parvient à faire souscrire à la victime différents titres, mais détourne partiellement les sommes pour son profit.
Le préposé est condamné par une décision correctionnelle et la responsabilité civile du commettant est engagée. Après un jugement rendu en 1re instance, un appel est interjeté contre celui-ci. Par un arrêt du 24 mars 1986, la Cour d'appel de Lyon déclare le commettant civilement responsable de son préposé. La société se pourvoit donc en cassation.
[...] La deuxième condition est l'absence d'autorisation par le commettant. Quand le commettant n'a pas donné sa bénédiction au préposé de commettre l'acte. Ici, la Cour affirme qu'il a agi avec l'autorisation de son commettant, car on lui avait demandé de faire signer des contrats de capitalisation. La dernière condition est le fait que le préposé a agi hors de ses fonctions. C'est cette condition qui a posé problème à la jurisprudence. Elle affirme que l'on demeure dans le cadre de nos fonctions si la faute est commise sur le lieu de travail, pendant son temps de travail ou avec notre matériel de travail. [...]
[...] Cette confusion posait beaucoup de problèmes, car les commettants ne pouvaient pas savoir comment leur responsabilité allait être engagée. Avec cet arrêt, la cour affirme que l'abus de fonction est quand « un préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions». Avec cette phrase, la Cour met fin aux questions et affirme que l'agissement hors des fonctions est une troisième condition qui ne découle pas des deux autres et qui est cumulative. [...]
[...] Il n'agissait donc pas hors de ses fonctions et son commettant était alors civilement responsable de son fait. La seule exception qui existait était celle des employés d'une agence de gardiennage qui volaient et incendiaient les locaux. Dans ce cas, la responsabilité des commettants n'était pas engagée, car la Cour considérait que le préposé adoptait un comportement aux antipodes de la fonction demandée. Mais cette exception fut abandonnée avec l'arrêt du 16 février 1999. La responsabilité du commettant est donc très facilement engagée. [...]
[...] En effet, l'abus de fonction et ses conditions sont souvent défavorables envers le commettant De plus, cet arrêt pose de nouvelles questions qui restent sans réponses A. L'appréciation défavorable au commettant des critères de reconnaissance de l'abus de fonction Les conséquences ne sont pas totalement positives. En effet, les juges du Quai de l'Horloge sont très sévères envers les commettants. L'appréciation de la condition de l'agissement hors des fonctions est très souple. En effet, la dernière condition n'est pas souvent reconnue comme valide (même s'il semble à première vue que le préposé n'agit pas dans le cadre de ses fonctions). [...]
[...] De plus, la Cour fait ici un abus de langage en affirmant que la reconnaissance de l'abus de fonction est une cause d'exonération du commettant. Cela est contestable, car l'abus de fonction est un moyen pour le commettant de ne pas voir sa responsabilité se faire engager. La question à se poser n'est pas s'il devra indemniser la victime, mais bien s'il est responsable du fait de son préposé. En effet, la responsabilité du commettant, quand elle est reconnue, est de plein droit. [...]
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