Droit des contrats spéciaux, vente, contrat de vente, fixation du prix, caducité, obligation d'information, obligation de conseil, promesse de vente, article 1591 du Code civil, objet du contrat, clauses contractuelles, contrôle judiciaire, pacte de préférence, responsabilité contractuelle, nullité absolue, vice du consentement, faute grave, réalisation forcée d une vente, dommages et intérêts, rétractation du promettant, transfert de propriété, résolution du contrat, annulation d'une vente, droit de préemption, contrat synallagmatique, arrêt du 15 mars 2023, arrêt du 4 mars 2021, arrêt du 29 février 2024, arrêt du 4 février 2021, arrêt du 7 novembre 2000, arrêt du 10 juillet 2024, arrêt du 19 juin 2024, arrêt du 11 mai 2022, article 1604 de l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, promesse synallagmatique de vente, réforme du droit des contrats de 2016
La vente est définie comme le transfert de propriété d'une chose en échange d'un prix.
Le prix doit être déterminé ou déterminable, ce qui implique nécessairement qu'il soit monétaire.
La vente constitue le contrat « star » des contrats spéciaux.
[...] Ce mécanisme est moins certain que la promesse. Objet de la vente L'objet de la vente doit être licite et dans le commerce. Le document 5 illustre que certaines choses qui ne pouvaient pas être vendues auparavant peuvent aujourd'hui l'être, comme la clientèle médicale, à condition que la liberté de choix du patient soit respectée. La chose peut être future, à condition qu'elle soit déterminée ou déterminable, peu importe qu'il s'agisse d'une chose de genre ou d'un corps certain. La chose doit pouvoir faire l'objet d'une vente, ce qui exclut l'existence d'une clause d'inaliénabilité. [...]
[...] Le tiers n'est pas tenu de se renseigner sur l'intention du bénéficiaire. Les nouveaux textes instaurent une action interrogatoire permettant au tiers de demander au bénéficiaire s'il entend se prévaloir du pacte. Si le bénéficiaire répond positivement, la mauvaise foi du tiers est caractérisée Si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai, le tiers conserve tous ses droits et le bénéficiaire ne peut plus invoquer le pacte. Toutefois, cette action n'est pas obligatoire, ce qui rend la preuve de l'intention du bénéficiaire particulièrement difficile. [...]
[...] Une exception est prévue pour les contrats-cadres. Lorsque la vente est conclue en exécution d'un contrat-cadre, le prix peut évoluer en fonction de paramètres fixés entre les parties, tels que des indices de marché ou des tarifs fournisseurs. Ce mécanisme est courant dans les relations commerciales de long terme, notamment en matière de franchise, de distribution ou de fourniture continue. L'article confère également un pouvoir au juge pour liquider le prix. Lorsque des éléments objectifs permettent de fixer le prix, le juge peut le déterminer. [...]
[...] Ce mécanisme répond à la nécessité d'organiser des relations contractuelles évolutives, où il est difficile de déterminer à l'avance le prix de chaque vente. La pratique du prix catalogue en est une illustration. Avant 2016, ce type de fixation était censuré car le prix dépendait de la seule volonté du fournisseur. Depuis 2016, la détermination préalable du prix n'est plus exigée pour les contrats-cadres. L'alinéa second confère un pouvoir au juge. Actuellement, le juge intervient très peu dans la détermination du prix. L'avant-projet entend permettre au juge de participer davantage à cette détermination. [...]
[...] Les exploitants d'un magasin, propriétaires du terrain, étaient soumis à des statuts de groupe prévoyant un droit de préférence au bénéfice du groupe en cas de vente des terrains exploités par les supermarchés. Ils vendent néanmoins les terrains à des sociétés de financement immobilier sans proposer l'acquisition au groupe. Quelque temps plus tard, les exploitants décident de changer d'enseigne, et le groupe cherche à obtenir la nullité de la vente et sa substitution. L'existence du pacte de préférence n'était pas contestée. La question portait uniquement sur la réunion des conditions permettant la substitution. Le pourvoi soutenait que les acquéreurs, connaissant le pacte, auraient dû vérifier l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. [...]
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