Arrêt du 11 septembre 2025, contentieux familial, titre exécutoire, créance, créance liquide, créance certaine, créance exigible, créance déterminable, frais de scolarité, frais extrascolaires, frais exceptionnels, exécution forcée, saisie-attribution, juge de l'exécution, juge aux affaires familiales, recouvrement de créances, entraide familiale, conditions d'exécution forcée, CPCE Code de procédure civile d'exécution
En l'espèce, la demanderesse exerce une saisie-attribution sur le fondement de trois décisions de justice, dont une ordonnance de non-conciliation et d'un jugement de divorce, visant son ex-époux afin d'obtenir le paiement des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels qui « seront partagés par moitié entre les parents ».
L'ex-époux conteste avec succès la saisie-attribution devant le juge de l'exécution et l'épouse a fait appel de ce jugement. Ainsi, la Cour d'appel de Nîmes a rendu un arrêt le 19 octobre 2022 par lequel elle affirme que la créance exigée concernant les frais scolaires et extrascolaires n'est pas liquide, de sorte que la saisie ne peut porter sur ces sommes. En effet, selon la Cour d'appel, la créance n'est pas déterminable en raison de l'absence de limite de frais de cette nature et de contrôle des sommes engagées.
Néanmoins, la Cour d'appel souligne que la saisie-attribution a pu être pratiquée partiellement pour le paiement de certaines créances. Seulement, elle ordonne la compensation des sommes encore dues respectivement par les ex-époux. Il en ressort, pour les juges du fond, qu'il n'est établi aucun solde créditeur pour la demanderesse.
[...] En effet, une solution contraire rendue par la Cour de cassation pénaliserait le parent créancier l'obligeant à multiplier les contentieux en vue d'obtenir le recouvrement de sa créance alors même qu'en la matière le montant des créances ne mérite pas toujours l'ouverture de procédure de saisine judiciaire. Le parent créancier pourrait alors être dissuadé de saisir le juge pour obtenir le recouvrement d'une créance d'un faible montant au regard du montant des frais de justice et particulièrement de représentation. ? [...]
[...] Conditions de fond : - Existence de la créance = Droit en vertu duquel une personne (créancier) peut exiger qqch., une somme d'argent de qqn. - Liquidité = cf I-B - Exigibilité = une créance arrivée à son terme La consécration de l'assouplissement de la notion de liquidité de la créance * Devoir de contrôle du juge de l'exécution de l'existence du titre exécutoire, et de ses conditions caractéristiques. En l'espèce : les juges de cassation sont interrogés sur la notion de liquidité, qui fait l'objet d'une jurisprudence abondante. ? [...]
[...] Grèce : Sur la notion de procès équitable (Art 6 CEDH), l'exécution des jugements est une composante du droit à un procès équitable - Reconnaître le caractère de titre exécutoire au jugement dont bénéficie la demanderesse permet de garantir la bonne exécution des jugements et leur confère une pleine efficacité. Quelle serait l'utilité d'un jugement de divorce prévoyant la répartition des frais concernant les enfants qui ne pourrait être exécuté ? - Cette solution de la Cour de cassation en matière familiale est pragmatique tant le montant des frais scolaires fait l'objet d'une jurisprudence importante permettant aisément de les définir ce qui garantit la prévisibilité et la sécurité juridique * La consolidation du titre exécutoire reconnu - Emmanuel Jeuland : le titre exécutoire constate mais aussi consolide la créance. [...]
[...] * Enjeux / exigence : La créance n'a pas besoin d'être déterminée pour être exécutable il suffit qu'elle soit déterminable, le jugement doit permettre de la calculer le titre doit être suffisamment précis (cf. Civ. 2e 13 octobre 2016, n° 15-24.222 : le titre exécutoire doit contenir des éléments suffisamment précis relatifs à la créance pour permettre au juge d'en déterminer le montant). Par ailleurs il n'est plus nécessaire qu'une condamnation soit prononcée mais seulement que la créance soit certaine et déterminable. ? [...]
[...] Cependant, une forme d'insécurité à ce propos persiste tant il n'existe pas de liste exhaustive prévoyant les frais appartenant ou non à la catégorie de frais scolaires. * Une solution nécessitant encore des éclaircissements - Absence de limite de dépense par la créancière / mère durant l'année, puisque qu'on ne fait les comptes qu'à la fin de l'année ? ? ne conditionne pas le caractère exécutable d'un tel chef de dispositif de jugement, ni à l'accord préalable du débiteur, ni à une limitation par le juge aux affaires familiales des sommes à engager à l'avenir. [...]
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