Arrêt du 12 juin 2024, droit de l'Union européenne, régimes matrimoniaux, loi de police, régime primaire français, Droit international, solidarité entre époux, règle de conflit de lois, contraintes du mariage, jurisprudence Rivière-Tarwid, règlement du 24 juin 2016, arrêt Cressot, article 200 du Code civil, article 220 du Code civil, article 218 du Code civil, article 214 du Code civil, article 225-1 du Code civil, loyers impayés, dette de loyer indivisible
En l'espèce, deux époux se sont mariés en Syrie en 1992, avant de s'installer en France. En 2014, l'épouse conclut un bail d'habitation pour un logement constituant le domicile commun des époux. Ils quittent les lieux en 2018 en laissant des loyers impayés et divorcent en 2019.
Le bailleur assigne alors les deux époux en paiement des loyers. L'époux conteste sur le fondement du droit syrien. Le jugement est inconnu. Le 10 mai 2022, la Cour d'appel de Fort-de-France rejette sa demande et le condamne en paiement, par application du droit français. L'époux se pourvoit donc en cassation.
Le demandeur au pourvoi fait grief à la Cour d'appel d'avoir appliqué le droit français, alors que le droit syrien serait en réalité applicable.
[...] Les seules règles y échappant et donc pour lesquelles l'arrêt de 2024 restera applicable sont les articles 212 et 213 du Code civil, car ils sont de nature extrapatrimoniale. Le projet de Code de droit international de 2022 confirme la réduction de la portée de l'arrêt étudié. De plus, le règlement permet aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial. Or, le choix peut se faire dans l'unique but de déjouer l'application du régime primaire. Ainsi, en l'espèce, le règlement autoriserait l'application de la loi syrienne, qui ne connaît pas la solidarité ménagère. [...]
[...] À défaut, la loi applicable est celle du domicile commun des époux et, à défaut, la loi du for. Or, l'arrêt de 2024 fait abstraction de ces règles de conflit de lois pour appliquer le régime primaire à tous les époux résidant en France. Il s'agit-là d'une dérogation classique, déjà affirmée par l'arrêt Cressot de 1987 (Civ. 1ère octobre 1987, n° 85-18.877). Toutefois, la réaffirmation de cette dérogation en reprenant mot à mot les termes de l'arrêt Cressot n'a fait que renaître les critiques doctrinales émises en 1987. [...]
[...] Si les créanciers connaissent facilement le régime juridique applicable, ils concluront plus facilement des contrats avec les époux, ce qui alimentera l'économie de l'État. B. Une dérogation classique à la jurisprudence Rivière-Tarwid En qualifiant de loi de police le régime primaire, la Cour de cassation déroge à la jurisprudence Rivière-Tarwid (Civ. 1ère avril 1953, arrêt Rivière : Rev. crit. DIP 1953, p ; Civ. 1ère mai 1961, arrêt Tarwid : D p 3e esp). Celle-ci permet de déterminer la loi applicable aux effets du mariage. En principe, il faut appliquer la loi de la nationalité commune des deux époux. [...]
[...] Les époux habitant en l'espèce en France, il est ainsi naturel de leur appliquer le régime primaire, notamment la solidarité ménagère. Cette application territoriale peut sembler bienvenue, car elle est protectrice des créanciers des époux. En effet, grâce à cette solution, les créanciers savent par avance que les époux sont solidairement responsables, sans avoir à rechercher ce que prévoit la loi applicable aux effets du mariage des époux débiteurs. Cela permet aussi aux époux de contracter plus simplement, car les créanciers seront moins réticents à s'engager, du fait de la prévisibilité des effets juridiques du contrat. [...]
[...] La Cour de cassation est alors amenée à répondre à la question suivante : des époux mariés à l'étranger et résidant en France sont-ils tenus de respecter le régime primaire impératif français ß La Haute juridiction répond par la positive et rejette le pourvoi sur ce point. En effet, elle estime que, sauf convention internationale contraire, le régime primaire français est une loi de police et est donc d'application territoriale. Ainsi, les époux vivant en France pendant la période litigieuse, la loi français est applicable. [...]
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