Acte de mariage, mariage international, double nationalité, polygamie, état civil étranger, loi nigériane, loi saoudienne, ordre public international, nullité du mariage, validité du mariage, transcription d'un acte de mariage, Convention Apostille, CIEC Commission Internationale de l'Etat Civil, Convention de Vienne, décret du 7 février 2024, article 47 du Code civil, article 202-2 du Code civil, article 171-5 du Code civil, article 202-1 du Code civil, arrêt du 24 septembre 2002
Philippe est franco-nigérien. Il vit au Nigeria depuis plus de vingt ans où il est marié avec une Nigérienne, Marie, avec qui il a eu deux enfants. En juillet 2010, il rencontre une jeune femme avec qui il lie rapidement une relation amoureuse. Cette dernière s'appelle Louna, elle est saoudienne, mais vit au Nigeria depuis quelques mois. En novembre 2010, Louna et Philippe se marient au Nigeria devant l'autorité compétente nigérienne. Après seize ans de vie commune avec ses deux épouses au Nigeria, Philippe ressent le besoin de rentrer vivre en France. [...]
[...] - La langue officielle du Nigeria est l'anglais et celle de l'Arabie Saoudite est l'arabe. Résolution En l'espèce, Philippe, franco-nigérien, contracte deux mariages successifs. Le premier avec Marie, nigérienne, le second avec Louna, saoudienne. Les mariages ont été célébrés au Nigéria. Philippe et Louna souhaitent obtenir la transcription du mariage en France. Il est nécessaire de déterminer la norme applicable avant d'étudier les conditions de la transcription (II.). I. La détermination de la norme applicable En l'espèce, les époux souhaitent faire transcrire un acte de mariage nigérien en France. [...]
[...] Il sera cependant aussi nécessaire d'obtenir la traduction de l'acte de mariage en français. Ainsi, l'acte nigérien étant valide tant sur le negotium que sur l'instrumentum, les époux peuvent demander la transcription de l'acte en France. Toutefois, selon le Code civil, la transcription peut être refusée si le mariage encourt la nullité en France. Selon la jurisprudence, la transcription peut aussi être refusée si le mariage est contraire à l'ordre public international. Il est donc nécessaire de vérifier la validité du mariage. [...]
[...] La loi française n'autorisant pas la bigamie, le mariage devrait encourir la nullité en France. Cependant, le juge français ne peut pas annuler une situation étrangère. La transcription sera néanmoins refusée, car la conception monogamique du mariage fait partie de l'ordre public international français (Civ. 1ère septembre 2002, n° 00-15.789). Ainsi, puisqu'une condition de fond fait défaut, la transcription du mariage entre Philippe et Louna est impossible en France. Cela signifie qu'ils ne pourront pas opposer leur mariage à des tiers en France. [...]
[...] À défaut, la transcription devra être précédée de l'audition des époux. En l'espèce, le mariage ayant été célébré au Nigéria, les conditions de forme sont régies par la loi nigériane (article 202-2 du Code civil). La loi nigériane est inconnue, mais à défaut de précision dans les faits, on peut supposer qu'elle a été respectée. Aussi, les faits n'en font pas mention, mais le défaut de publication des bans et de délivrance d'un certificat d'aptitude à mariage n'affecte pas la validité du mariage. [...]
[...] L'article 147 du Code civil affirme que le second mariage est nul si le premier n'est pas dissout. Un arrêt (n° 00-15.789) rendu le 24 septembre 2002 par la première chambre civile de la Cour de cassation précise que les interdictions au mariage doivent être bilatéralisées. En l'espèce, d'après l'article 202-1 du Code civil, il convient d'appliquer la loi saoudienne à Louna. Celle-ci autorise le mariage polygame, donc il est valablement célébré à l'égard de Louna. Philippe est franco-nigérien. Il a une double nationalité impliquant la nationalité française et celle d'un État tiers à l'Union européenne. [...]
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