Droit de retention, droit des sûretés, connexité juridique, créancier, débiteur, société tierce, crédit-bailleur, opposabilité, Cour de cassation, droit réel, crédit-bail, droits des tiers, chambre commerciale, créance impayée, société Natixis Lease, société de fait, société Centrale solaire, société SDF Services de Distribution et de Fabrication
En l'espèce, la société SDF a conclu avec la société Centrale solaire un contrat d'entreprise, pour réaliser un chantier. En vue de ce chantier, la société Centrale Solaire a versé un acompte à la société SDF. Cette dernière s'est rendue crédit-preneuse d'une foreuse hydraulique appartenant à la société Natixis Lease. La société SDF a été placée en liquidation judiciaire sans avoir exécuté ses obligations ; le chantier a été arrêté et la foreuse abandonnée sur les lieux après résiliation du contrat d'entreprise.
La société Centrale solaire, créancière de la société SDF d'une créance de restitution de l'acompte versé, exerce un droit de rétention sur la foreuse hydraulique.
[...] La Cour de cassation fait ressortir ce lien de connexité juridique, entre le droit de rétention de la foreuse hydraulique et la créance de restitution d'acompte versé pour la réalisation des travaux. Le lien de connexité entre la créance et la chose retenue est un élément essentiel du régime du droit de rétention. Le créancier peut retenir un bien uniquement s'il existe un des trois liens consacrés par l'article 2286, avec une forme de principe de spécialité de cette garantie. [...]
[...] Par cette solution, on comprend que le droit de rétention a une opposabilité importante, qui va même jusqu'aux tiers, non tenus à la dette, et propriétaires de la chose retenue. C'est sur ce point que la qualification de la nature du lien de connexité entre la créance et la chose est importante. En effet, l'opposabilité du droit de rétention diverge selon le lien de causalité retenu. Lorsque la connexité est matérielle, l'opposabilité est la plus absolue, tous les tiers qui ont intérêt à avoir cette chose entre leurs mains peuvent se faire voir opposer le droit de rétention exercé par le créancier. [...]
[...] Le créancier doit être en droit de demander à se faire payer afin de pouvoir retenir la chose du débiteur. Enfin, la liquidité de la créance n'est pas exigée, comme en témoigne l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 avril 1974 ; une décision de justice pouvant rendre la créance liquide. Ces trois caractères de la créance ne font pas de doute dans les faits d'espèce, la créance de restitution d'acompte versé étant certaine et exigible. [...]
[...] Dans ce cadre, le créancier peut retenir une chose tant que l'obligation du débiteur, résultant d'un contrat, n'a pas été exécutée. La Cour de cassation, dans sa solution, caractérise le lien de connexité juridique qui justifie le droit de rétention. En effet, elle reprend la motivation de la cour d'appel selon laquelle « la créance impayée dont se prévalait la société Centrale solaire résultait du contrat qui l'obligeait à restituer la foreuse à son cocontractant ». La créance répond aux caractères de la connexité juridique de l'article 2286-2°. [...]
[...] Ces caractères sont d'ailleurs rappelés dans la solution de la Cour de cassation, qui caractérise le droit de rétention, « cette créance étant certaine, liquide et exigible ». En cas de doute sur le montant de la créance, cette dernière n'est pas certaine et le créancier ne peut pas exercer de droit de rétention, comme l'affirme la jurisprudence dès 1988 (Cass., Com juin 1988). La créance doit être certaine pour que le créancier puisse exercer son droit de rétention. Ensuite, le caractère exigible de la créance est également requis (Cass., Com juill. [...]
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