Validité du contrat d'assurance, droit des contrats, contenu illicite, inviolabilité du corps humain, nullité d'un contrat, cession de clientèle, respect de la dignité, dignité de la personne humaine, conventions contrevenant au principe de dignité, annulation rétroactive, commencement d'exécution, objet illicite, arrêt du 7 novembre 2000, liberté de choix du patient, arrêt du 16 septembre 2010, loi du 19 décembre 2008
- Cas n°1
Par un contrat conclu le 3 janvier 2009, une maison de retraite « Campo Formio » avait concédé à la société d'infirmiers « Deux Moulins » l'exclusivité pour pratiquer des soins sur les patients pendant une durée de quinze ans et pour la somme de 20.000 euros. Dans un jugement rendu le 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré nul et sans effet le contrat, en raison de la cession d'une clientèle civile. Le gérant de la société « Deux Moulins » envisage de faire appel pour contester ce jugement et souhaite connaître l'opportunité d'interjeter appel et se demande les conséquences de la nullité.
- Cas n°2
Monsieur Tolbiac a conclu un contrat avec la société PMF pour organiser une exposition payante de cadavres humains plastifiés. Il a conclu un contrat d'assurance avec la société Assuranstourix et l'exposition a été interdite le lendemain de son ouverture. Le contrat avec la société PMF a été annulé. Deux questions : quel est le fondement juridique de cette annulation et quel est le sort du contrat d'assurance ?
[...] En droit, chacun a droit au respect de son corps et le corps humain est inviolable selon l'article 16 du Code civil. En outre, il est précisé que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » (Article 16-1-1 du Code civil). Par un arrêt du 16 septembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation avait jugé qu'une exposition de cadavres humains à des fins commerciales méconnaissait l'article 16-1-1 du Code civil. [...]
[...] Au cas présent, l'exposition de Monsieur Tolbiac était une expositiondestinée à des fins commerciales, de cadavres humains platinés. Par conséquent, le fondement juridique de cette annulation repose sur l'alinéa 2 de l'article 16-1-1 du Code civil car contraire au respect de la dignité du corps. Sur le contrat d'assurance, en droit il a été jugé par première chambre civile de la Cour de cassation que « le principe d'ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, d'où est issu l'article 16-1-1 du Code civil » (1ère civ octobre 2014, n° 13-19.729). [...]
[...] Au cas présent, le contrat a été conclu le 3 janvier 2009 pour une durée de quinze ans et la somme de 20.000 euros. En conséquence, ce contrat a reçu un commencement d'exécution et le jugement du 30 juillet dernier a déclaré nul ce contrat. Ainsi, c'est comme s'il n'avait jamais existé et il fait disparaître rétroactivité les obligations contractuelles. Par conséquent, par ce jugement, la somme de 20.000 euros devra être restituée. Cas pratique n° 2 Monsieur Tolbiac a conclu un contrat avec la société PMF pour organiser une exposition payante de cadavres humains plastifiés. [...]
[...] Le corps humain hors du commerce - 2 cas pratiques Cas pratique n° 1. Par un contrat conclu le 3 janvier 2009, une maison de retraite « Campo Formio » avait concédé à la société d'infirmiers « Deux Moulins » l'exclusivité pour pratiquer des soins sur les patients pendant une durée de quinze ans et pour la somme de 20.000 euros. Dans un jugement rendu le 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré nul et sans effet le contrat en raison de la cession d'une clientèle civile. [...]
[...] Au cas présent, le contrat avait pour objet l'exclusivité des soins pour les patients de sorte que son objet serait en soi illicite au regard de l'ancien article 1128 du Code civil (applicable au contrat). En, effet, le contrat porte sur une cession temporaire de clientèle pendant une durée de quinze ans. Néanmoins, les patients pouvaient faire appel à d'autres infirmiers sur demande expresse de ceux-ci conformément aux stipulations du contrat. Par conséquent, selon la jurisprudence du 7 novembre 2000, le contrat ne serait pas vu comme illicite et donc déclaré non-nul. Dès lors, et pour cette raison, il serait opportun d'interjeter appel de ce jugement. [...]
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