Vices cachés, vente immobilière, garanties des vices cachés, action en réparation, délai de prescription, indemnisation d'un préjudice, droit civil, travaux sur construction existante, responsabilité civile, dommages et intérêts, expertise judiciaire, syndicat de copropriété, droit immobilier, usage normal de la chose, devoir précontractuel d'information, préjudice de jouissance, arrêt du 21 juillet 2023, arrêt du 19 juin 2012, arrêt du 5 mai 1982, arrêt du 4 octobre 1995, arrêt du 9 février 1965
Un syndicat de copropriétaire a acquis courant 2022 un immeuble, vendu par la société TRJ, qui l'a rénové avant la vente. Dans l'acte de vente, un rapport relatif à l'état de la couverture est présent. Toutefois, en ce début d'année, le syndicat a obtenu un rapport d'expertise judiciaire constatant des vices cachés liés à la toiture. Le syndicat souhaite assigner la société en paiement des travaux de réfection de la toiture.
[...] 3e octobre 1995, n°93-14.879), sont de nature à justifier l'exercice d'une action en garantie des vices cachés. Par conséquent, le syndicat de copropriétaires est fondé à exercer une telle action. Sur l'action en réparation Dans le cadre de la garantie des vices cachés, l'acheteur a le choix entre deux actions, à savoir l'action estimatoire c'est-à-dire conserver la chose et obtenir un remboursement partiel ; ou l'action rédhibitoire, c'est-à-dire rendre la chose et obtenir un remboursement total (article 1644 du Code civil ; Cass. [...]
[...] Toutefois, en ce début d'année, le syndicat a obtenu un rapport d'expertise judiciaire constatant les vices cachés liés à la toiture. Le syndicat souhaite assigner la société en paiement des travaux de réfection de la toiture. La question est d'une part de savoir si l'action en réparation du préjudice n'est pas liée à une éventuelle action des acquéreurs et d'autre part de savoir si l'action des syndicats n'est pas prescrite A titre liminaire, la garantie des vices cachés est le seul fondement permettant d'exercer une action en raison des défauts de la chose vendue (Cass. [...]
[...] Cette option est offerte à l'acheteur uniquement, qui n'a pas à justifier son choix (Cass. civ. 1er mai 1982). Par ailleurs, outre ces actions, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu à tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (article 1645 du Code civil). En l'espèce, la société venderesse avait connaissance du vice dans la mesure où avant la vente, elle a fait réaliser des travails afférents à la couverture de l'immeuble. Par conséquent, le syndicat peut exercer une action en réparation. [...]
[...] Sur la prescription de l'action du syndicat L'action résultant des vices cachés doit être exercée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code civil ; Cass. ch. mixte juillet 2023, n°21-17.789), et ce dans un délai butoir de 20 ans à compter de la vente (Cass. ch. mixte juillet 2023, n°20-10.763 ; n°21-19.936). En l'espèce, la vente a eu lieu courant 2022, et le rapport d'expertise judiciaire a eu lieu « en ce début d'année », il est donc présumé que le rapport est en date de janvier 2026. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture