Indivision, droit d'usage et d'habitation, succession partagée, droit d'usage, bien indivis, indemnité d'occupation, coindivision, propriété, usus, abusus, fructus, droit civil, droit de jouissance, jouissance privative, valeur locative, droit de disposition, occupation privative, propriété immobilière, droit immobilier, arrêt du 7 juillet 2016, arrêt du 26 octobre 2011, arrêt du 31 mars 2016, arrêt du 25 juin 1996
Par acte du 31 mars 2016, Sandrine est devenue l'unique propriétaire du bien qu'elle occupait avec Franck depuis des années, ce dernier ne conservant qu'un droit d'usage et d'habitation viager conjointement avec Sandrine. En novembre 2020, le couple s'est séparé et Sandrine est restée dans l'immeuble et a changé le verrou. En janvier 2021, elle a assigné Franck d'une demande en partage, lequel s'y oppose, considérant qu'il n'y a pas d'indivision ni entre le droit d'usage et d'habitation et les droits de la propriétaire du bien, ni entre les titulaires d'un droit d'usage et d'habitation.
[...] 1er juin 1996, n°94-18.879), en prenant en compte la valeur locative du bien (Cass. civ. 1er octobre 1992, n°91-10.773), sans pour autant se fonder uniquement sur cette valeur (Cass. civ. 1er décembre 1994, n°92-20.780). En l'espèce, Sandrine sera redevable d'une indemnité, calculée à partir de la valeur locative du bien, sans que ce ne soit la seule valeur prise en compte. Ainsi, Sandrine est recevable d'une indemnité d'occupation au profit de Franck, en raison de son occupation privative du bien. [...]
[...] La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose (Cass. civ. 1er mars 2016, n°15-10.748). En l'espèce, Sandrine jouit privativement de la chose dans la mesure où elle a apposé un nouveau verrou sur l'immeuble, ne permettant ainsi plus l'accès de Franck au bien indivis. Par conséquent, son occupation étant incompatible avec les droits de Franck sur le bien, Sandrine est redevable d'une indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation est évaluée souverainement par les juges du fond (Cass. civ. [...]
[...] En l'espèce, Sandrine est propriétaire du bien, tandis que Franck dispose d'un droit d'usage et d'habitation sur ledit bien. Par conséquent, ayant tous les deux des droits sur ce bien, ils sont coindivisaires du bien indivis. Par ailleurs, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, de sorte que le partage peut toujours être provoqué (article 815 du Code civil). En l'espèce, Sandrine sollicite le partage du bien indivis. Ainsi, Franck a été assigné sur le fondement du partage du bien indivis. [...]
[...] Le droit d'usage et d'habitation relève donc de l'usus c'est-à-dire le droit d'user de la chose. Sandrine et Franck détiennent tout deux un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble, dans la mesure où Sandrine est la propriétaire de l'immeuble et détient donc l'usus, l'abusus c'est-à-dire le droit de disposer de la chose, et le fructus c'est-à-dire le droit d'en jouir. Par conséquent, ayant tous les deux des droits identiques sur un même bien, ils sont coindivisaires de la chose. Ainsi, ce moyen ne permettra pas à Franck de faire obstacle à la demande en partage de Sandrine. [...]
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