Droit des sociétés, recours en révision, révisison d'un jugement, tierce opposition, opposition d'un tiers, CPC Code de Procédure Civile, cessation de paiement, liquidation judiciaire, tribunal de commerce, recevabilité de recours, tiers assimilés aux parties, représentant légal, délai de recours, recevabilité d'un recours
Le président d'une société a démissionné le jour de la réception d'une convocation devant le tribunal de commerce. Alors qu'il n'a pas encore été remplacé, et que sa démission n'a pas encore fait l'objet de formalités de publicité légale, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation. L'ancien président a formé une tierce opposition contre ce jugement, contestant la date de cessation des paiements.
La question est de savoir si le recours est recevable malgré la démission du président.
[...] En l'espèce, le mari a dissimulé une partie de ses revenus, et ce volontairement. Par ailleurs, le recours en révision doit être formé par citation (article 598 alinéa 1 du CPC) dans un délai de 2 mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision (article 596 du CPC). Ainsi, l'épouse peut former un recours en révision dans un délai de 2 mois à compter du jour où elle a eu connaissance des fausses déclarations de son ex-mari, et de la dissimulation de ses revenus ; afin que le jugement initial soit révisé avec les vrais éléments. [...]
[...] La question est de savoir si le recours est recevable malgré la démission du président. La tierce opposition est la voie de recours tendant à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque (article 582 du CPC). Ce recours n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements (Cass. civ. 3e mai 1994, n°92-14.794). En l'espèce, l'ancien président conteste la date de cessation des paiements du jugement rendu. Par ailleurs, ce recours peut être formé par toute personne ayant un intérêt, à condition de n'avoir été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque (article 583 alinéa 1 du CPC ; Cass. [...]
[...] Quel est le recours envisageable ? Le recours en révision rend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée dans l'optique que l'affaire soit de nouveau jugée en droit et en fait (article 593 du CPC). Ce recours ne peut être formé que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement (article 594 du CPC), dans 4 cas précis. En effet, il peut être formé lorsqu'après le jugement, la partie au profit de laquelle la décision a été rendue, a fraudé ; si depuis le jugement des pièces décisives avaient été retenues par l'une des parties ; si des pièces ont été déclarées judiciairement fausses depuis le jugement ; si des attestations, témoignages ou serments ont été déclarés faux depuis le jugement (article 595 du CPC). [...]
[...] L'intérêt invoqué doit être direct et personnel (Cass. civ. 1er octobre 1979, n°78-80.014), mais le préjudice ne doit pas nécessairement être déjà réalisée, il peut être futur, voire éventuel (Cass. civ mai 1953). De plus, les membres d'une société de fait ne peuvent former tierce opposition contre le jugement qui a condamné la société (Cass. civ. 1er octobre 1967). En l'espèce, l'ancien président ayant démissionné au moment du jugement, il a perdu sa qualité de représentant légal de la société, et n'était donc pas partie ni représenté au jugement. [...]
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