Prescription extinctive, dégât des eaux, droit de propriété, action personnelle, délai de prescription, interruption de prescription, arrêt du 24 janvier 2024, charge de la preuve, extinction d'un droit
Albert a un immense sapin dans son jardin, qui gêne Roger, car les aiguilles et pommes de pin tombent et bouchent son bassin à poisson, causant ainsi des dégâts des eaux. Malgré une discussion en avril 2024, Albert n'a procédé à aucune diligence. Roger lui a alors adressé une LRAR en date du 2 novembre 2026 pour lui enjoindre de procéder à l'élagage. Albert n'ayant pas procédé à l'élagage, Roger a intenté une action devant le tribunal judiciaire le 3 décembre 2019. Albert soulève la prescription de l'action, tandis que Roger oppose que la LRAR a interrompu le délai de prescription.
[...] L'interruption aura pour effet d'effacer le délai de prescription acquis, faisant ainsi courir un nouveau délai de 5 ans (article 2231 du Code civil). En l'espèce, Roger a adressé une LRAR à Albert, qui n'a pas répondu, il considère ainsi que son absence de réponse équivaut à une reconnaissance. Toutefois, la reconnaissance du débiteur doit résulter d'un fait non équivoque, et non d'une absence de réponse. Par conséquent, Albert n'est pas réputé avoir reconnu le droit de Roger par son absence de réponse. [...]
[...] Le délai entre la discussion des deux hommes et l'introduction de l'action devant le tribunal excède 5 ans de quelques mois. Toutefois, Roger a envoyé une LRAR à Albert lui enjoignant de procéder à l'élagage de ses sapins, en date du 2 novembre 2016. L'interruption du délai a lieu lorsque le débiteur reconnait le droit de celui contre lequel il prescrit (article 2240 du Code civil), lorsqu'une demande en justice est introduite (article 2241 du Code civil), ou lorsque des mesures conservatoires ou actes d'exécution forcée sont mis en place (article 2244 du Code civil). [...]
[...] En l'espèce, Roger a intenté une action devant le tribunal judiciaire afin de faire protéger son droit de propriété dans la mesure où les sapins d'Albert lui cause du tort : les aiguilles et pommes de pins bouchent son bassin à poissons, provoquant ainsi des dégâts des eaux. Par conséquent, l'action de Roger est une action personnelle, se prescrivant par 5 ans. La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoquer la fin de non-recevoir (Com janvier 2024, n°22-10.492), soit en l'espèce à Albert. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture