Fusion d'une société, contrat de sous-cautionnement, société absorbante, société absorbée, article 263-3 du Code de commerce, cautionnement, dette postérieure à la fusion, personne morale, engagement de sous-caution, transmission universelle du patrimoine, sous-cautionnement, fusion par absorption, EDC Européenne de Cautionnement, société défaillante
En l'espèce, un fournisseur a consenti un crédit de stock à la société. Le 7 octobre 2002, la société européenne de cautionnement s'est portée caution envers le fournisseur.
Le 3 décembre 2002, la Banque populaire nord de Paris s'est portée sous-caution envers la société, c'est-à-dire qu'elle s'oblige à payer ce que peut devoir le débiteur à la caution.
En novembre 2004, une fusion s'opère, avec la Banque populaire rives de Paris, qui absorbe la Banque populaire nord de Paris.
Le 7 novembre 2005, la caution a payé la dette de la société défaillante, et assigne en exécution de sa garantie la Banque populaire rives de Paris, venant aux droits de la sous-caution.
[...] Selon ce texte, les héritiers de la caution ne sont tenus que pour les dettes « nées avant le décès », la mort de la caution mettant fin à l'obligation de couverture. Cela s'explique, car à la différence de la fusion, le décès de la caution n'est pas un choix des héritiers. Dans cette hypothèse, les dettes nées après le décès ne sont donc pas garanties par les héritiers de la caution. La distinction faite par Mouly entre obligation de couverture et obligation de règlement prend son sens dans les différentes causes d'extinction des cautionnements et des sous-cautionnements. [...]
[...] En effet, grâce à la transmission du contrat de sous-cautionnement, elle pourra toujours se retourner contre la société absorbante. Parallèlement, la solution ne semble pas disproportionnée, car elle met en jeu des personnes morales, sociétés, qui analysent et étudient les comptes de toutes les parties avant de procéder à une quelconque opération de fusion. Ainsi, la société absorbante doit exécuter l'engagement de sous-caution dans les termes du contrat négocié par la société absorbée, peu importe la date du paiement de la dette par la caution envers le créancier. [...]
[...] 263-3 du code de commerce, en cas de fusion de société, la société absorbante reçoit le patrimoine de la société absorbée. La Cour rappelle les dispositions de l'article, selon lequel « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ». Par conséquent, selon la première partie de la solution de la Cour de cassation, la banque populaire rives de Paris, en absorbant la société Banque populaire nord de Paris les 8 et 9 novembre 2004, reçoit le patrimoine de la société dissoute à cette date. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale janvier 2014, n° 12-20.204 - La société absorbante est-elle tenue d'exécuter un engagement de sous-cautionnement de la société dissolue, pour un contrat conclu avant la fusion, mais pour une dette née postérieurement à l'opération ? Droit des sûretés : Commentaire : Cass., Com janv. 2014 : L'arrêt de rejet de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 janvier 2014 précise les conséquences de la transmission d'un contrat de sous-caution en cas de fusion de sociétés. [...]
[...] Celle-ci ne se termine pas au moment de la fusion des sociétés, mais continue après, la Cour de cassation affirmant que la société absorbante est tenue de s'exécuter, car « le contrat de sous-cautionnement avait été conclu antérieurement à la fusion ». La jurisprudence ne prend donc pas en considération la date du paiement de la dette par la caution envers le créancier. Elle estime qu'à partir du moment où le contrat de sous-cautionnement est conclu avant l'opération de fusion, alors il est applicable, quel que soit le moment d'exigibilité des dettes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture