Clause abusive, droit des contrats, droit de la consommation, contrat d'adhésion, déséquilibre contractuel, Code de la Consommation, loi du 4 août 2008, réforme du droit des obligations du 10 février 2016, protection des consommateurs, loi de ratification du 20 avril 2018, jurisprudence Chronopost, arrêts du 3 mars 2015, loi Scrivener, arrêt Lorthioir, arrêt Chronopost
Initialement, le juge ne pouvait considérer comme abusive qu'une clause qui avait été désignée comme telle par un décret. Mais ce système a vite montré ses limites, en plus de dix ans, un seul décret fut adopté. C'est pour cela que, par l'arrêt Larthioir du 14 mai 1991, la Cour de cassation a procédé à un véritable coup d'État judiciaire, le juge se dotant à partir de là d'un pouvoir autonome de détermination des clauses abusives. Ce dispositif a été intégré par la suite dans le Code de commerce à l'article L.212-1.
Mais, avec l'évolution de la société, il est rapidement apparu insuffisant de limiter le contrôle aux seuls contrats de distribution ou de consommation, des clauses abusives se caractérisant de plus en plus dans des contrats entre particuliers. C'est pourquoi, pour combler ce vide, l'article 1171 du Code civil prévoit désormais que « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
[...] C'est le cas notamment des certains professionnels libéraux qui ne sont ni commerçants, ni non-professionnels. Son intérêt premier étant néanmoins de s'appliquer aux contrats conclus entre particuliers, où de plus en plus de clauses qui auraient été interdites par les droits spéciaux perduraient dans ces cas car rien ne les interdisait dans les relations entre particuliers. II. La notion de clause abusive La clause pour être abusive et être sanctionnée doit être créatrice d'un déséquilibre significatif Une clause abusive créatrice d'un déséquilibre significatif L'article 1171 du Code civil s'attache aux clauses du contrat, c'est à dire à un morceau du contrat et l'article vise « toute clause ». [...]
[...] 442-6 du Code de commerce a la même finalité et la même sanction que le texte de droit commun. Mais c'est sur sa portée que le texte du Code de commerce s'émancipe puisqu'il n'est pas limité aux contrats d'adhésion et peut très bien concerner un déséquilibre économique entre les prestations, ce qui n'est pas possible avec le texte de droit commun puisque l'article 1171 alinéa 2 l'exclu expressément. Donc l'on observe de ce point de vue tout l'intérêt du texte spécial et de son utilisation au détriment du texte général. [...]
[...] C'est ainsi que limiter le mécanisme de contrôle des clauses abusives aux seuls contrats d'adhésion où les clauses sont déterminées à l'avance par l'une des parties et non négociables parait totalement cohérent. D'ailleurs, il est aisé d'observer que pour créer son dispositif de protection, le législateur s'est inspiré du droit de la consommation qui prévoit la possibilité de clause abusive dans les contrats car précisément le rapport de force est déséquilibré entre les consommateurs et le professionnel, tout comme dans un contrat d'adhésion où celui qui a créé le contrat et en a déterminé les clauses qui ne seront pas négociables est en position de force face à son cocontractant. [...]
[...] Le contrat d'adhésion est défini par l'article 1110 du Code civil issu de la loi de ratification d'avril 2018. Selon cet article, il s'agit d'un contrat « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ». Initialement, ce n'était pas cette définition qui était présente, puisque le Code civil ne parlait pas de clause non négociables et déterminées à l'avance mais de « conditions générales » soustraites à la négociation et déterminées à l'avance par l'une des parties. [...]
[...] Malgré toute ces difficultés d'appréciation, le législateur a fait le choix d'une sanction qui elle ne présent a priori pas de difficulté. La sanction de la clause abusive également génératrice d'un déséquilibre L'article 1171 du Code civil issu de la réforme du droit des obligations est particulièrement clair, la sanction de la clause abusive créant un déséquilibre significatif sera de considérer cette clause comme « réputée non écrite ». L'utilisation de cette sanction permet de sauver le contrat, car cela sera seulement la clause abusive qui disparaitra, le contrat lui continuera d'exister et demeurera. [...]
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