Garanties des vices cachés, action estimatoire, action rédhibitoire, contrat de vente, vente, défaut de la chose vendue, Cour de cassation, fondement juridique, vices cachés
Tom s'est rendu chez un courtier maritime ayant publié une annonce pour vendre le bateau de Ben, où il était stipulé que le bateau avait été entièrement révisé et qu'il était en très bon état. Lors de sa première sortie en mer, Tom a rencontré des problèmes de navigation et a déposé son bateau chez un mécanicien qui l'a informé que le moteur était vétuste et affaissé de sorte qu'il a endommagé la coque du bateau. Le devis est de 3 456 €.
[...] En l'espèce, le mécanicien a fait un devis à Tom d'un montant de 3 456 ?. Tom peut opter pour l'action estimatoire et conserver le bateau en sollicitant auprès du vendeur le remboursement des réparations afférentes au vice caché ; ou opter pour l'action rédhibitoire et rendre le bateau contre un remboursement intégral, lui permettant ainsi d'acheter un autre bateau en meilleur état. Enfin, l'action en garantie des vices cachés ne peut être exercée que dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code civil ; Cass. [...]
[...] Le vice doit nécessairement caché à l'acheteur, antérieur à la vente (Com février 1965, n°59-11.825), inhérent à la chose, d'une certaine gravité, et il doit entacher la destination normale de la chose, ce qui fera l'objet d'une appréciation souveraine par les juges du fond (Cass. civ. 3e janvier 1997, n°95-10.045). En l'espèce, le vice a été caché à Tom en ce que l'annonce précisait que le bateau avait été entièrement révisé et que le moteur du bateau était en très bon état. Or, lors de sa première sortie en mer, Tom a rencontré des problèmes de navigation et le mécanicien l'a informé que le moteur était vétuste et affaissé de sorte que la coque du bateau a été endommagée. [...]
[...] La vétusté étant un signe d'usure, le vice est nécessairement antérieur à la vente. De plus, le vice est d'une certaine gravité en ce qu'il endommage désormais la coque du bateau. Enfin, le vice rend la chose impropre à usage en ce qu'il empêche de naviguer en mer avec le bateau, qui constitue pourtant la raison même d'avoir un tel bien. La Cour de cassation a pu affirmer que la défectuosité d'un véhicule pouvait constituer un vice caché (Com mai 1994, n°91-18.546). [...]
[...] La question est de déterminer le fondement sur lequel Tom peut agir. À titre liminaire, le contrat de vente est le contrat par lequel le vendeur transfère ou s'engage à transférer un bien à l'acheteur, qui a l'obligation d'en payer le prix (articles 1582 et suivants du Code civil). En l'espèce, Tom, en sa qualité d'acquéreur a acquis un bateau à Ben par le biais d'un courtier. Le vendeur est tenu de la garantie de la chose vendue à raison des défauts qu'elle présente, la rendant ainsi impropre à son usage et diminuant l'usage auquel elle est normalement destinée, de sorte que si l'acheteur avait eu connaissance de ce défaut, il n'aurait pas acquis la chose (article 1641 du Code civil). [...]
[...] En l'espèce, il n'est pas fait mention de la date de la vente, mais le vice a été découvert lors de sa première sortie en mer le 30 avril 2025. Par conséquent, Tom peut agir sur le fondement de la garantie des vices cachés jusqu'au 30 avril 2027. Ainsi, Tom peut agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, à charge pour lui de rapporter la preuve des éléments nécessaires, et ainsi opter selon sa convenance pour l'action estimatoire ou rédhibitoire ; et ce jusqu'au 30 avril 2027. [...]
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