Responsabilité du fait d'autrui, responsabilité délictuelle, faute intentionnelle, faute civile, lien de subordination, abus de fonction, faute pénale, responsabilité civile, immunité civile, lien de causalité, dommage, préjudice, article 1240 du Code civil, infraction pénale, responsabilité du commettant, responsabilité du préposé, cumul de responsabilités, séquelles permanantes, mission de service public, réparation d'un préjudice, article 1242 du Code civil
Alcoolisé, Ousmane s'est vu refuser l'entrée d'un magasin par le vigile. Étant insistant, le vigile l'a poussé et Ousmane a été victime d'une commotion cérébrale et d'une affectation permanente de la vue et de l'ouïe, ses séquelles étant consécutives à une hémorragie intracrânienne. Malgré des antécédents familiaux d'atteintes cérébrales et des otites récurrentes, Ousmane souhaite obtenir réparation.
[...] Par conséquent, Ousmane peut engager la responsabilité du commettant, c'est-à-dire du patron, en raison de la faute commise par son préposé, c'est-à-dire de son vigile. Sur la responsabilité du préposé : le vigile Par principe, le préposé dispose d'une immunité civile à l'égard des tiers lorsqu'il a agi dans le cadre de sa mission (Cass. ass. plén février 2000, Costedoat). Cette immunité civile n'est qu'une présomption simple (Cass. ass. plén décembre 2001, n°00-82.066, Cousin), de sorte qu'elle est levée en cas de faute civile ou pénale intentionnelle (Cass. [...]
[...] La responsabilité du fait d'autrui CAS PRATIQUE : RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI Alcoolisé, Ousmane s'est vu refusé l'entrée d'un magasin par le vigile. Étant insistant, le vigile l'a poussé et Ousmane qui a été victime d'une commotion cérébrale et d'une affectation permanente de la vue et de l'ouïe, ses séquelles étant consécutives à une hémorragie intracrânienne. Malgré des antécédents familiaux d'atteintes cérébrales et des otites récurrentes, Ousmane souhaite obtenir réparation. La question est de savoir d'une part si Ousmane peut engager la responsabilité du vigile et du patron sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui et d'autre part s'il peut engager la responsabilité délictuelle pour faute du vigile À titre liminaire, le préposé est celui qui exécute la mission confiée par le commettant. [...]
[...] Sur la responsabilité délictuelle pour faute du vigile Celui qui cause un dommage à autrui par sa faute est obligé de le réparer (article 1240 du Civil). Pour engager la responsabilité délictuelle pour faute d'un tiers, il convient de réunir 3 éléments, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité. En l'espèce, la faute de pose pas de difficulté en raison de l'infraction pénale commise par le vigile en poussant Ousmane. Le préjudice est établi en ce qu'Ousmane garde des séquelles de cette altercations, à savoir une perte de la vue et de l'ouïe, consécutives toutes les deux à une hémorragie intracrânienne. [...]
[...] Sur le cumul des responsabilités du commettant et du préposé Il est possible de cumuler la responsabilité du commettant avec celle du préposé dès lors que le préposé a commis une faute intentionnelle qui ne constitue pas un abus de fonction (Cass. civ. 2e mai 2011, n°10-20.590). En l'espèce, le vigile a commis une faute intentionnelle sans pour autant commettre un abus de fonction. Ainsi, Ousmane peut cumuler les responsabilités et engager d'une part la responsabilité du patron, et d'autre part la responsabilité du vigile. [...]
[...] Cependant, l'abus de fonction suppose une action du préposé sans autorisation du commettant, commise en dehors du cadre de ses fonctions, et réalisée à des fins personnelles (Cass. ass. plén mai 1988, n°87-82.654). En l'espèce, le vigile a poussé Ousmane dans le cadre de ses fonctions mais sans autorisation de son patron, constituant ainsi une faute pénale volontaire. Toutefois, la faute n'a pas été commise à des fins personnelles. Par ailleurs, la Cour de cassation a estimé qu'un commettant ne peut se voir exonérer de sa responsabilité lorsque son préposé lorsque son préposé a commis une infraction pénale volontaire (Cass. civ. 2e mai 2011, n°10-20.590). [...]
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