Arrêt du 9 mai 1984, arrêt Lemaire, homicide involontaire, contrats de prestations de services, faute de la victime, faute d'imprudence, obligation contractuelle, responsabilité contractuelle, discernement, incapacité du mineur, responsabilité d'un mineur, loi Carbonnier, arrêt Derguini, arrêt Valverde, arrêt du 25 mars 1964, arrêt du 19 juin 1981, arrêt 4 juillet 1990, responsabilité de la victime
En l'espèce, le défendeur (un électricien) faisait des travaux dans une grange. Il avait oublié de vérifier que les fils n'étaient pas inversés. Cela avait eu pour effet que la douille était toujours sous tension. Le fils des demandeurs, âgé de 13 ans, avait alors, le 10 août 1977, été électrocuté en vissant une ampoule sur la douille.
Les demandeurs citent le défendeur devant le tribunal correctionnel. Après un jugement rendu en 1re instance, un appel est interjeté contre celui-ci. Par un arrêt du 28 mai 1980, la Cour d'appel de Douai reconnaît le demandeur comme coupable d'homicide involontaire et le condamne à une amende de 500 francs ainsi qu'au versement de diverses réparations aux demandeurs. Elle reconnaît également la responsabilité de la victime de la moitié des conséquences de l'accident.
Le défendeur forme un pourvoi en cassation et affirme que ce n'était pas dans son obligation contractuelle de vérifier que les fils n'étaient pas inversés.
[...] Avec cet arrêt, les juges du Quai de l'Horloge affirment que la faute peut être retenue contre les personnes qui ne sont pas douées de discernement. Cette décision enterre donc définitivement l'appréciation subjective de la faute pour une appréciation totalement objective de celle-ci. Cet arrêt est rendu en même temps que l'arrêt Derguini (Cass., ass. plén mai 1984, (arrêt Derguini)) qui affirme le même principe. En l'espèce, une fillette de cinq ans a traversé la route sans faire attention au trafic et a été renversée, provoquant sa mort. [...]
[...] Les juges du Quai de l'Horloge réaffirment ce principe dans l'arrêt Cass. ass, plén juin 1981 : « celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ». Mais, dans cet arrêt, en reconnaissant une appréciation objective la faute, la Cour affirme donc que cette faute peut être retenue aussi contre une personne qui n'est pas capable de discernement. [...]
[...] La décision cible de certaines critiques En effet, les réactions à ces arrêts ne furent pas unanimes. Tandis que certains se réjouissaient de l'aspect indemnitaire pour les victimes, d'autres se lamentaient pour la « double peine » que devait subir les victimes non-douées de discernement C'est pourquoi, quelques années plus tard, la Cour va mettre en place un certain tempérament au principe A. L'impact mitigé sur les victimes En effet, les impacts de cet arrêt furent aussi positifs que négatifs pour les victimes en recherche de réparation. [...]
[...] La tentative de tempérament de la Cour En effet, beaucoup ont vivement critiqué cet arrêt qui impactait négativement les victimes sans discernement. Cette décision était à double tranchant, d'un côté plus de victimes se verraient indemnisées, mais de l'autre, des victimes (comme des enfants ou des personnes atteintes de troubles mentaux) se verraient opposer leur faute. La Cour de cassation a donc tenté de tempérer son arrêt. Notamment avec la décision Cass, 2e civ juillet 1990 qui affirme qu'une personne qui n'est pas douée de discernement ne peut pas se voir opposer la faute contributive de la victime. [...]
[...] En effet, si l'on ne pouvait pas reconnaître la faute d'une personne privée de discernement, il était alors impossible pour la victime d'établir le lien de causalité entre la faute et le dommage. Cela avait pour conséquence que la victime ne pouvait pas recevoir d'indemnisation. Elle était alors doublement punie, car en plus de subir un préjudice, elle n'obtenait pas réparation. La fonction principale de la responsabilité civile et le principe que tout dommage devait être réparé étaient alors mis à mal. [...]
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