VTM Véhicule Terrestre Motorisé, fauteuil roulant électrique, indemnisation, responsabilité civile, accident de la circulation, droit à indemnisation, faute inexcusable, Code de la route, arrêt du 6 mai 2021, responsabilité de la victime
En l'espèce, Mme F, la demanderesse, est infirme moteur cérébrale et souffre d'une hémiplégie droite. Elle se déplace à l'extérieur en fauteuil roulant électrique. Elle a été victime le 11 février 2015, alors qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société défenderesse Areas dommage.
[...] Le refus contestable d'identification du fauteuil électrique comme véhicule terrestre à moteur Le fait que les fauteuils roulants électriques ne soient pas clairement qualifiés de véhicules terrestres à moteur (VTM) soulève des interrogations, car ils partagent certaines caractéristiques avec les VTM, mais leur statut reste ambigu. On a du mal à comprendre pourquoi le fauteuil roulant électrique n'est pas un VTM. Surtout que le Code de la route vise avec les cyclistes et piétons, les fauteuils roulants non motorisés ce qui laisse une possible qualification du fauteuil roulant motorisé en VTM possible. Le législateur a manifesté une volonté de protéger spécifiquement les personnes en situation de handicap en instaurant des mesures visant à garantir leur sécurité dans le cadre de la circulation routière. [...]
[...] Ainsi, le fait d'admettre l'usager conducteur d'un fauteuil roulant motorisé comme une victime non conductrice de VTM permet de la soumettre au régime correspondant et donc de lui conférer un statut privilégié. Une possibilité restreinte de reconnaissance de responsabilité de la victime La vision très restreinte de la faute inexcusable, comme définie par la Cour de cassation dans l'arrêt du 10 novembre 1995, exige une gravité exceptionnelle de la faute pour qu'elle soit considérée comme inexcusable. Dans cet arrêt, la Cour a statué que la faute inexcusable doit être volontaire et expose son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, sans raison valable. [...]
[...] Cette décision permet de s'interroger sur une compréhension complexe de la notion de véhicule terrestre à moteur Mais aussi, sur un régime des accidents de la circulation favorable aux victimes (II). I. Une compréhension complexe de la notion de véhicule terrestre motorisé Un contexte de qualification extensive du véhicule terrestre à moteur L'absence de qualification des fauteuils roulants électriques comme véhicules terrestres à moteur (VTM) dans la directive de 1985 soulève des questions quant à leur inclusion dans cette catégorie. La jurisprudence adopte une vision extensive du concept de VTM, en considérant divers critères tels que la présence d'un moteur et la capacité à se déplacer de manière autonome. [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile mai 2021, n° 20-14.551, publié au Bulletin - Le conducteur d'un fauteuil roulant électrique impliqué dans un accident de la circulation peut-il être considéré comme le conducteur d'un véhicule terrestre motorisé au sens de la directive de 1985 ? Par cet arrêt de cassation partielle du 6 mai 2021 n° 20-14.551, publié au Bulletin, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rend une décision relative à l'identification d'un fauteuil roulant motorisé en qualité de véhicule terrestre motorisé. [...]
[...] L'objectif de l'indemnisation des victimes d'accidents impliquant des VTM, y compris les fauteuils roulants électriques, est de maintenir une réparation juste et équitable même en présence de faute. Considérer les fauteuils roulants électriques comme des VTM pourrait entraîner une réduction de l'indemnisation, alors même que les usagers de fauteuils roulants sont particulièrement vulnérables dans la circulation. Cette réduction de l'indemnisation ne peut être appliquée que dans des cas exceptionnels de faute inexcusable ou de faute volontaire, des critères qui sont rarement remplis. [...]
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