Arrêt du 22 octobre 2020, service public, prérogatives de puissance publique, intérêt général, SPA service public administratif, méthode du faisceau d'indices, juridiction compétente, juridiction administrative, personne privée, mission d'intérêt général, enseignement supérieur, établissement de santé privé, arrêt Narcy, puissance publique, service public hospitalier, arrêt APREI, arrêt ville de Melun, appréciation du juge
En l'espèce, Mme B. s'est vu refuser la délivrance d'un diplôme de fin d'études d'ostéopathe par le Collège ostéopathique du Pays basque. Elle a donc demandé au tribunal administratif de Pau de procéder à l'annulation de cette décision du 16 septembre 2016.
[...] Deux définitions contradictoires du service public peuvent être données : l'une conduisant à considérer qu'il n'y a de service public que si le gestionnaire privé de cette activité bénéficie de prérogatives de puissance publique, l'autre, considérant que le service public est une activité d'intérêt général soumise à un certain degré de contrôle d'une personne publique". En résumé, Boiteau remet en question la pertinence de maintenir deux critères distincts pour identifier les services publics, suggérant qu'une approche plus flexible pourrait être adoptée, mettant l'accent sur l'intérêt général et le contrôle public plutôt que sur les prérogatives spécifiques de puissance publique. [...]
[...] Par exemple, les cliniques privées à but non lucratif participant au service public hospitalier sont des organismes dépourvus de prérogatives que le législateur a lui-même qualifiés de services publics. Par ailleurs, l'arrêt du Conseil d'État de la ville de Melun du 20 juillet 1990 relatif à une association municipale qui participait à la gestion d'une activité d'intérêt général alors qu'il s'agissait d'un organisme de droit privé, a été une première novation quant aux critères d'identification. En effet, comme dans notre arrêt le critère de prérogatives de puissance publique ne semble pas être nécessaire. [...]
[...] Dans le cas où le législateur reconnaît de lui-même l'existence d'un service public, ou alors réfute de lui-même l'existence d'un service public, alors sa volonté prévaut pour le juge. Cependant, en cas d'absence de position claire de la part du législateur, c'est le juge qui doit rechercher si l'activité est ou non de service public. Ainsi, avec l'arrêt Narcy du 28 juin 1963, relatif aux conditions cumulatives que doit respecter une personne privée afin de pouvoir gérer un service public, le Conseil d'État a révélé trois critères d'identification précis : tout d'abord, il faut que l'activité soit intérêt général. [...]
[...] Enfin, il faut la détention par la personne privée de prérogatives de puissances publiques, qui est le critère matériel. La jurisprudence de cet arrêt est alors "une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public." Dès lors, pour notre décision, il en va de droit que ces trois critères soient nécessairement réunis afin qu'un organisme privé prétende à la gestion de service public. [...]
[...] La Cour administrative d'appel de Bordeaux rejette l'appel du Collège et confirme la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Elle rappelle que le législateur reconnaît ou exclut des services publics. S'il ne le fait pas, il faut que la personne privée assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qu'elle soit dotée de prérogatives de puissance publique. Elle considère que le Collège ostéopathique du Pays Basque, bien qu'établissement privé ne bénéficiant pas de telles prérogatives, participe au service public de l'enseignement supérieur et est soumis à des obligations réglementaires, ce qui le place dans une situation où il assure une mission de service public. [...]
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