Droit de se taire, sanction administrative, droit de la consommation, amende administrative, contrôle du juge, présomption d'innocence, répression administrative, CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, équité du procès, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, affaire Funke contre France, affaire Saunders contre Royaume-Uni, procédure législative, procédure réglementaire, affaire Corsica Ferries, statut des magistrats, ordonnance du 22 décembre 1958, AAI Autorités Administratives Indépendantes, API Autorités Publiques Indépendantes, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité
Les faits se rattachent au contentieux des droits des passagers maritimes. Le 26 juin 2024, la directrice départementale de la Haute-Corse chargée de la protection des populations infligea une sanction pécuniaire à la compagnie insulaire. Selon la presse de l'été 2024, l'amende atteignait 48 000 euros et punissait des refus d'indemnisation opposés aux voyageurs de trois traversées retardées sans que la sécurité du navire pût le justifier. L'entreprise saisit le tribunal administratif de Bastia d'un recours contre cette mesure, puis souleva le 24 novembre 2025, par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 522-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016.
[...] Son paragraphe 7 y ajoute une précision qui n'a rien d'anodin en indiquant que la procédure de sanction demeure soumise aux exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789. L'autorité chargée de la concurrence et de la consommation entre donc dans le champ de la garantie au même titre qu'une juridiction disciplinaire. Cette inclusion n'a rien d'une surprise après le mouvement décrit plus haut. Elle n'en constitue pas moins une première pour le droit de la consommation, matière où la répression administrative s'est considérablement développée depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. [...]
[...] La société requérante soutenait que le texte méconnaissait les exigences découlant de l'article 9 de la Déclaration de 1789 faute de prévoir que la personne mise en cause serait avertie de son droit au silence alors que ses déclarations pouvaient être utilisées contre elle. La question fut circonscrite aux mots invitant l'intéressée à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10 du même code, ses observations écrites et le cas échéant orales. La réponse du 2 juin 2026 se déploie en deux temps d'inégale portée. Le Conseil rappelle d'abord que du principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser découle le droit de se taire et que ces exigences valent pour toute sanction ayant le caractère d'une punition. [...]
[...] La formule de 2023 protège la personne entendue sur les manquements reprochés et rien ne dit qu'une simple invitation à produire des observations écrites emporte audition au sens de cette jurisprudence. La Cour européenne des droits de l'homme sanctionne pour sa part la contrainte exercée pour obtenir des aveux ou des documents, ce que révélait déjà l'affaire Funke, tandis qu'une invitation dépourvue de toute menace s'en distingue nettement. La frontière passera peut-être un jour entre l'écrit et l'oral. Lorsque le professionnel est reçu pour présenter des observations orales, l'entretien ressemble à s'y méprendre à une audition et l'avertissement devrait s'imposer, le simple échange de mémoires s'en éloignant davantage. [...]
[...] Le grief est écarté et la disposition déclarée conforme. Toute la question est alors de savoir ce que vaut une garantie dont le principe est proclamé au moment même où sa mise en ?uvre se dérobe au contrôle exercé sur la loi. L'applicabilité du droit au silence aux amendes administratives de la consommation sort incontestablement renforcée de la décision Son effectivité demeure en revanche suspendue à un décret et à la vigilance des juges, déplacement dont la cohérence se discute (II). [...]
[...] La solution tient moins au fond du droit qu'à la répartition des compétences puisque la procédure en cause relève du règlement et non de la loi. Les faits se rattachent au contentieux des droits des passagers maritimes. Le 26 juin 2024, la directrice départementale de la Haute-Corse chargée de la protection des populations infligea une sanction pécuniaire à la compagnie insulaire. Selon la presse de l'été 2024, l'amende atteignait 48 000 euros et punissait des refus d'indemnisation opposés aux voyageurs de trois traversées retardées sans que la sécurité du navire pût le justifier. [...]
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