Arrêt du 15 novembre 2023, responsabilité du fait des produits défectueux, Médiator, responsabilité du fait personnel, préjudice médical, directive du 25 juillet 1985, responsabilité du fabricant, arrêt du 25 avril 2002, arrêt du 17 mars 2016, délai de recours, arrêt du 5 juillet 2023
En l'espèce, la victime s'est vue prescrire le médicament Médiator de 2006 à 2008. Cependant, ce médicament fut la cause de lésions cardiaques.
La victime saisit le collège d'experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) le 14 octobre 2011. Ce dernier rend son avis le 21 juillet 2015 et affirme que le dommage de la victime est imputable au médicament. Le 16 octobre 2015, le producteur du Médiator propose une indemnisation à la victime qu'elle refuse. Elle assigne, avec sa fille, sa petite-fille et ses consorts, les Laboratoires Sevier le 7 juillet 2020 sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle met aussi en cause la caisse primaire d'assurance maladie dont elle dépend. Après un jugement en 1re instance, un appel est interjeté contre ce dernier. La Cour d'appel de Versailles rend son arrêt le 7 juillet 2022 et déboute la victime de ses demandes.
[...] En effet, en affirmant que : « la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement du second de ces textes, si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur » elle n'opère pas seulement un rappel solution d'une solution déjà acquise. Avant cette décision, la Cour était très sévère en rejetant plusieurs fois des actions en responsabilité délictuelle pour faute. Si les victimes n'établissaient aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit, elle rejetait automatiquement leurs demandes. [...]
[...] Elle assigne, avec sa fille, sa petite-fille et ses consorts, les Laboratoires Sevier le 7 juillet 2020 sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle met aussi en cause la caisse primaire d'assurance maladie dont elle dépend. Après un jugement en 1er instance, un appel est interjeté contre ce dernier. La Cour d'appel de Versailles rend son arrêt le 7 juillet 2022 et déboute la victime de ses demandes. Elle affirme que l'action de cette dernière est irrecevable car la prescription de l'action de 3 ans est éteinte. [...]
[...] Dans son communiqué de presse, elle affirme qu'elle a pour but de « facilite[r] l'action en justice de la victime d'un médicament défectueux ». La victime peut maintenant demander au producteur la réparation de son préjudice en choisissant d'invoquer le défaut du produit ou la faute commise. Cela lui donne donc plus de temps pour agir. En effet les victimes de produits défectueux n'ont que trois ans pour saisir justice à partir de l'acquisition du produit. Et cela est si les dix ans de prescription qui commence à courir à partir de la mise en circulation du produit ne sont pas écoulés. [...]
[...] Les hésitations portées majoritairement sur conséquences de la directive. En effet, la directive était beaucoup moins favorable aux victimes que le droit français en place au moment de la ratification. Le législateur français a donc exprimé beaucoup d'hésitations face à son obligation de ratification. De plus, certains aspects de la directive restés imprécis et facteur d'insécurité juridique. C'est notamment le cas de l'article 13 de la directive qui dispose que la directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime du dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou aux droits préexistants au régime spécial. [...]
[...] La Cour de cassation doit alors se prononcer sur s'il est possible d'engager la responsabilité pour fait personnel du producteur malgré l'impossibilité de l'engager sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Par un arrêt rendu le 15 novembre 2024, la Cour de cassation affirme que la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas la possibilité pour la victime de poursuivre le producteur pour faute. La directive européenne de 1985 n'exclut pas l'application des régimes de droit commun français si les fondements sont différents. [...]
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