Normes internationales, souveraineté des États, consentement exprès, organisations internationales, juge international, pouvoir normatif, traités internationaux, effet relatif des traités, succession d'États, responsabilité internationale, sécurité internationale, acte unilatéral, comportement des États, coutume internationale, État continuateur, personnalité juridique, normes conventionnelles, normes obligatoires, droit spontané, organisation internationale normative, consentement tacite, acceptation formelle, engagement de la responsabilité, condamnation internationale, principes fondamentaux, adhérence aux organisations internationales, contrainte sans consentement, normes impératives, législation internationale, interprétation du droit international, sources du droit international, application du droit international, interprétation des traités, article 34 de Convention de Vienne, Convention de Vienne du 23 mai 1969, États membres, paix internationale, sources du droit
En principe, si un État dispose de sa pleine souveraineté, il serait cohérent qu'il doive formellement accepter les normes internationales qui peuvent le contraindre. Cette acceptation serait donc un consentement, une acceptation expresse.
En ce sens, sur la scène internationale, un État ne pourrait donc pas être obligé par une norme qu'il n'a pas formellement acceptée, par un comportement passif, tacite, ou alors par un acte rejetant une norme internationale. La doctrine volontariste, soutenue par Triepel ou Anzilotti, affirme que les normes internationales sont obligatoires, car elles résultent de la volonté des États qui y consentent. En effet, être lié à une norme internationale impacte la souveraineté de l'État, mais si l'État y consent, il ne s'agit plus d'une restriction, mais d'un exercice de souveraineté (CPJI, Vapeur Wimbledon, 1923).
Cependant, le droit international dégage des normes qui s'imposent, sans exiger catégoriquement le consentement exprès des États. En ce sens, il regarde davantage la pratique des États, leurs acceptations tacites, l'objet fondamental des normes.
[...] Les États, souverains sur la scène internationale, sont liés par des normes internationales, c'est-à-dire qu'ils sont obligés par ces normes qui leur sont opposables, avec des obligations qui leur sont imposées, et qui peuvent entraîner l'engagement de la responsabilité si elles ne sont pas respectées, ou la condamnation par des juridictions internationales. En principe, si un État dispose de sa pleine souveraineté, il serait cohérent qu'il doive formellement accepter les normes internationales qui peuvent le contraindre. Cette acceptation serait donc un consentement, une acceptation expresse. En ce sens, sur la scène internationale, un État ne pourrait donc pas être obligé par une norme qu'il n'a pas formellement acceptée, pas un comportement passif, tacite, ou alors par un acte rejetant une norme internationale. [...]
[...] Si les États adhèrent à l'organisation internationale, ils se retrouvent tout de même contraints par des actes, sans avoir donné leur consentement spécifique à telle norme de droit international. En effet, le consentement peut être caractérisé dans l'instauration de l'organisation internationale, avec l'acte constitutif, mais pas pour chaque norme de droit dérivé, d'acte unilatéral pris par les organisations internationales. Par ailleurs, dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant pour maintenir la paix et la sécurité internationale, des décisions à caractère obligatoire peuvent être prises, notamment dans le cadre du Chapitre VII, faisant exception au principe d'interdiction de la force de l'article 2§4 de la charte. [...]
[...] Ces normes impératives ne sont pas définies, mais ont une place importante en droit international. Un traité international ne peut y déroger, même en cas d'apparition ultérieure de la norme impérative. Dans ce cas, un traité, issu de la volonté avec le consentement exprès des États, se voit renverser par une norme impérative, à laquelle les États ne consentent pas expressément. Au-delà du pouvoir du juge dégageant des normes de droit spontané, les organisations internationales disposant d'un pouvoir normatif peuvent également déterminer des normes internationales. [...]
[...] L'importance du juge international dans la détermination de normes internationales s'imposant aux États Le juge international dégage des normes internationales s'imposant aux États, notamment par la coutume. La CPJI parle de la coutume comme d'un accord tacite, ce qui démontre qu'aucune acceptation expresse n'est requise (Lotus, 1927). Selon l'article 38 du statut de la CIJ, la coutume résulte d'une pratique des États qui ont la conviction qu'elle est rendue obligatoire. Si la coutume s'impose à tous, les États ont la possibilité de se constituer comme objecteur persistant, théorie dégagée par l'Affaire des pêcheries, en 1951. [...]
[...] Une réserve, modifiant ou excluant des dispositions d'un traité, ne peut pas être contraire au but ou au contenu du traité. La CEDH, dans l'arrêt Bebilos c. Suisse de 1998 dit que la réserve émise par la Suisse est illicite, mais affirme qu'elle reste engagée par la CESDH y compris par la disposition à laquelle elle avait fait une réserve. Cela est justifié par le caractère fondamental des droits de l'Homme, mais interroge quant à l'effectivité du principe de l'effet relatif. [...]
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