Divorce, régime matrimonial, droit international privé, règle de conflit de lois, loi applicable, nationalité, règlement Bruxelles II, règlement Rome III, résidence, ordre public, compétences juridictionnelles, loi du for, normes européennes
Coline et Simon, tous deux de nationalité néerlandaise, se sont rencontrés au début de leurs études supérieures. Après deux années de relation, Simon a obtenu, en 2019, l'opportunité d'effectuer un stage à Toronto dans le cadre de sa formation d'ingénieur. Coline a choisi de le suivre et a donc abandonné son master.
À l'issue du stage, le couple décide de s'installer durablement au Canada. Ils s'y marient lors d'une cérémonie célébrée à Vancouver et ont par la suite deux enfants, qu'ils élèvent au Canada.
(...)
Le 10 janvier 2026, Coline appelle son époux afin de lui faire part de son intention de demander le divorce. Ce dernier s'y oppose fermement. Après des échanges houleux, Coline décide d'introduire une demande de divorce devant le tribunal judiciaire de Lyon. Simon lui rétorque que sa résidence habituelle étant désormais à Rotterdam, les juridictions lyonnaises ne sont absolument pas compétentes. Qu'en pensez-vous ?
[...] Les époux n'ont pas de résidence habituelle commune. Leur dernière résidence habituelle en France a pris fin en 2024, soit plus d'un an avant la saisine, qui a eu lieu en 2026. Les époux sont tous les deux de nationalité néerlandaise. La loi néerlandaise prévoit le divorce et une égalité d'accès au divorce, comme l'exige l'article 10 du règlement. Et elle ne semble pas manifestement incompatible avec l'ordre public international français. Ainsi, la loi néerlandaise s'applique à la demande de divorce et non la loi française. [...]
[...] Comme Coline y réside encore, le tribunal judiciaire de Lyon peut être compétent sur ce fondement. Autre fondement possible : la demanderesse est Coline et sa résidence habituelle est en France depuis 2023. Cela fait plus d'un an avant l'introduction de la demande en 2026, donc les juridictions françaises sont compétentes. Ainsi, bien que Simon ait sa résidence habituelle aux Pays-Bas, le tribunal judiciaire de Lyon peut se déclarer compétent pour connaître de la demande de divorce. II. La détermination de la loi applicable Le problème est le suivant : quelle est la loi applicable à la demande en divorce de Coline ? [...]
[...] Le champ d'application matériel est donc rempli. Le règlement a une application universelle, donc le champ d'application spatial est nécessairement rempli. Enfin, l'action est intentée après le 10 janvier 2026, donc après le 21 juin 2012. Le champ d'application temporel est donc rempli. Ainsi, le règlement Rome III est applicable. B. L'application de la norme L'article 5 du règlement Rome III dispose que les époux peuvent choisir la loi applicable au divorce. L'article 8 du même règlement énonce qu'à défaut de choix de loi par les époux, la loi applicable est : - La loi de la résidence habituelle des époux lors de la saisine. [...]
[...] Les enfants sont scolarisés dans une école du 6ème arrondissement de Lyon. La famille apprécie son nouveau train de vie à Lyon, mais, en octobre 2024, Simon est affecté sur un grand chantier de construction d'une autoroute à Rotterdam aux Pays-Bas. La mission doit durer au minimum deux ans. Simon choisit de louer un appartement dans la banlieue de Rotterdam pour ne pas vivre en permanence à l'hôtel. Simon commence par faire les allers-retours entre Rotterdam et Lyon tous les week-ends et, rapidement, les espace. [...]
[...] Le champ d'application spatial est donc rempli. Ainsi, le règlement Bruxelles II ter est applicable. B. L'application de la norme L'article 30 du règlement Bruxelles II ter dispose que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale. En l'espèce, Coline envisage d'invoquer le jugement de divorce français aux Pays-Bas. Le règlement Bruxelles II ter prévoit dans cette situation une reconnaissance de plein droit aux Pays-Bas, à condition que le jugement soit définitif, donc qu'il ne soit plus susceptible de recours en France. [...]
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