Code de justice administrative, permis de construire, retrait de permis de construire, code de l'urbanisme, permis d'aménager, permis de démolir, contentieux, délai de recours, fraude, illégalité, astreinte, droit de l'urbanisme, contentieux administratif, acte administratif unilatéral, abrogation d'un acte
La notion d'acte créateur de droits est source d'incertitudes. Dès lors, s'agissant du retrait par l'administration, une distinction est fixée selon que la condition d'un délai ou non soit impartie par les textes.
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S'agissant des actes non créateurs de droits, l'administration dispose d'une marge de manoeuvre plus importante, la distinction basique s'opérant entre le retrait et l'abrogation de l'acte.
[...] En filigrane de son raisonnement, le Conseil d'Etat indique qu'il n'existe pas de droit au maintien d'un acte réglementaire (comme c'est la règle pour une loi). Il peut donc être abrogé à tout moment pour des motifs nullités voire d'opportunités et remplacé par un texte qui s'applique alors immédiatement. Il est utile de préciser que le Conseil d'Etat n'a pas pointé en l'espèce la notion de sécurité juridique pas plus que la nécessité de mesures transitoires suivant l'abrogation (PGD - CE ass., 31 mars 2006, société KPMG) à propos l'application immédiate d'une réglementation entraînant, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. [...]
[...] Conseil d'État février 2016, Société OB Fermetures - Le retrait de l'acte administratif unilatéral I. Le retrait de l'acte administratif unilatéral créateur de droits La notion d'acte créateur de droits est source d'incertitudes. Dès lors, s'agissant du retrait par l'administration, une distinction est fixée selon que la condition d'un délai ou non soit impartie par les textes. A. Régime du retrait de l'acte administratif unilatéral avec une condition délai Au terme de l'article L. 242-1 du CRPA : « l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». [...]
[...] En l'espèce, la Société OB Fermetures avait fait valoir dans sa requête que le permis de construire avait été obtenu par la fraude. Cependant, faute d'avoir agi dans les délais, conformément à l'article L 424-5 du Code de l'urbanisme mois à compter de la décision entreprise par le Maire), le délai de recours était épuisé. Par suite, son recours était irrecevable. Le Conseil d'Etat a rappelé que seule l'administration pouvait retirer sa décision au-delà dudit délai en présence d'un acte administratif unilatéral non créateur de droit à supposer même qu'une fraude ait été établie en vue de son émission. [...]
[...] Retrait de l'acte administratif unilatéral non créateur de droits La nullité de l'acte (en l'occurrence la FRAUDE) est la pierre angulaire de la disparition de l'acte administratif unilatéral non créateur de droit lorsque celle-ci intervient sur décision de l'administration et ce, « alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ». En l'occurrence, une application concrète a été réalisée par le Conseil d'Etat dans la présente décision s'agissant du retrait de l'acte administratif unilatéral non créateur de droit sur l'initiative de l'autorité administrative. [...]
[...] Il résulte de cette condition de délai deux principes rappelés par le Conseil d'Etat à propos de la validité du retrait de l'acte administratif créateur de droit. D'abord, il s'agit d'une simple faculté pour l'administration (« ne peut être retiré » et non « ne doit être retiré »). Puis, l'autorité administrative doit pour ce faire invoquer une illégalité en ce sens que l'administration anticipe une annulation du juge. Aujourd'hui, le législateur lui reconnaît donc le droit de purger l'ordre juridique d'un acte illégal. [...]
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