Droit à l'enfant, PMA Procréation Médicalement Assistée, GPA Gestation pour Autrui, filiation, Convention européenne des droits de l'homme, intérêt supérieur de l'enfant, adoption, insémination artificielle, couples homosexuels, femmes célibataires, bioéthique, droit comparé, vie privée et familiale, contentieux de retranscription d'actes de naissance, droit prétorien, accès à la parenté
À l'occasion d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2019 concernant une affaire au sein de laquelle la Cour devait statuer sur un contentieux long de 15 ans portant sur la reconnaissance de la filiation d'un enfant né sous la pratique de la gestation pour autrui - GPA - à l'étranger, la pratique étant interdite en France, la Cour a reconnu, en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la filiation devait être reconnue, notamment afin de garantir les intérêts de l'enfant et un droit pour les parents à accéder à la parenté.
[...] Dès lors, une question s'impose : est-ce une violation de l'e?galite? des droits et d'e?galite? devant la loi - en vertu de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et de l'article 14 de la Convention des droits de l'homme. Par ailleurs, une réflexion s'ouvre à l'égard du droit au respect de sa vie privée et familiale (art 8 C°EDH que le juge soulève notamment que le juge a notamment l'occasion d'évoquer dans le cadre de contentieux de retranscription d'actes de naissance, et donc de reconnaissance de la filiation (Cass. [...]
[...] Vers la consécration d'un droit à l'enfant ? A l'occasion d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2019 concernant une affaire au sein de laquelle la Cour devait statuer sur un contentieux long de 15 ans portant sur la reconnaissance de la filiation d'un enfant né sous la pratique de la gestation pour autrui - GPA - à l'étranger, la pratique étant interdite en France, la Cour a reconnu, en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la filiation devait être reconnue, notamment afin de garantir les intérêts de l'enfant et un droit pour les parents à accéder à la parenté. [...]
[...] Par ailleurs, la transcription partielle est autorisée (CCass arre?ts du 5 juillet 2017) ; le parent d'intention qui n'a pas fourni de game?te peut adopter l'enfant de l'autre membre du couple. Enfin, via une question préjudicielle posée à la CEDH le 5 octobre 2018, la Cour de Cassation participe à un dialogue entre les juges sur le sujet de la filiation. En réponse par un avis du 10 avril 2019, la CEDH considère qu'il en est d'une obligation des E?tats de reconnaitre une filiation avec la première d'intention, mais laisse libre appréciation des moyens pour y parvenir (soit ab initio par une retranscription de l'acte de naissance, soit plus tard par l'adoption). [...]
[...] Or, ces arrêts de principe ont connu un bouleversement de jurisprudence permettant une véritable consécration des droits à l'enfant. En effet, par des arrêts du 26 juin 2014, Mennesson France et Labasse? France, la CEDH condamne la France pour violation de l'article 8 de la Convention, notamment à l'égard d'une atteinte au respect la vie prive?e et familiale des enfants. Suivant cette position, la Cour de Cassation père également à un revirement de jurisprudence : par 2 arre?ts du 3 juillet 2015, la cour pose le principe selon lequel la convention de GPA ne fait pas obstacle la transcription de l'acte de naissance condition qu'il n'est ni irrégulier, ni falsifie?, et que les faits sont conformes la re?alite?. [...]
[...] Un acce?s la PMA et GPA soumis des conditions controversées A. Les conditions d'acce?s la PMA En vertu de l'article L 2141-2 du Code de la Santé Publique - modifiée par la loi du 9 juillet 2011 : l'assistance médicale doit être une nécessité. En effet, cet article pose le cadre juridique de l'accès à la PMA et permet d'appréhender le cadre juridique de la notion d'accès à la parentalité par autres voies que naturelles. Il en va dès lors de la condition des parentes, et notamment de la mère, de prouver son impossibilité de pouvoir faire autrement, notamment en démontrant un caractère pathologique d'infertilité. [...]
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