DLF Droits et Libertés Fondamentaux, droits fondamentaux, libertés fondamentales, jurisprudence, droit à la vie, droit au logement, liberté d'aller et venir, protection de la vie privée, protection juridictionnelle, Constitution, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, liberté publique, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, droit allemand, loi fondamentale allemande, droits de l'Homme, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, jurisprudence constitutionnelle, arrêt GISTI, Conseil Constitutionnel, droit international, droit européen, droits de la personne physique, dignité de la personne humaine, respect du corps humain
L'introduction des libertés dans le droit positif est relativement ancienne dans le cas français, elle commence à la fin du 18e siècle avec l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Ensuite, dans la IIIe République, de nombreuses lois et la Jurisprudence du Conseil d'État ont consacré de nouvelles libertés : comme la liberté d'association du 1er juillet 1910. On les a appelés « libertés publiques ».
L'étude de ces libertés ne constituait pas une discipline juridique à part. On étudiait les libertés quand on faisait du droit constitutionnel et du droit administratif. En 1954, un cours de libertés publiques a été créé dans les facultés de droit françaises et la matière a acquis son autonomie intellectuelle. Dans le prolongement de ce cours, un certain nombre d'ouvrages ont été écrits.
En 1997, le cours est devenu le droit des libertés fondamentales.
On touche à une deuxième caractéristique de la matière, les dénominations qui lui sont données sont diverses. Certains les appellent « libertés publiques » ou « droit de l'homme » « droit humain », « droit des libertés fondamentales ». Cette liberté de dénomination traduit différentes conceptions de la matière.
[...] Certaines de ces atteintes ont été prévues par la loi et d'autres ont été admises par la jurisprudence. Des dispositions législatives contraignent les personnes à subir des soins ou des mesures préventives. Une personne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement. Cela se traduit généralement par une hospitalisation contrainte (droit à la sûreté). Des injonctions de soins peuvent être prononcées contre les toxicomanes notamment par le juge pénal. La vaccination obligatoire est codifiée dans le Code de la santé publique. Ces dispositions législatives ont été contestées. [...]
[...] Arrêt 17 mars 2016 (Cour de cassation Civ. 1ère) : La Cour de cassation considère que les personnes morales n'ont pas de vie privée et ne peuvent pas bénéficier au droit au respect de cette vie. B. Les personnes publiques en particulier La nature publique d'une personne morale peut constituer un obstacle à la reconnaissance des droits fondamentaux. Historiquement, les droits fondamentaux ont été conçus comme étant opposables aux personnes publiques notamment l'État. Ils étaient considérés comme débiteurs de ces droits et non comme titulaires. [...]
[...] Il peut interdire la vente aux mineurs de ce type de publication. Il peut interdire ces publications d'être exposées à la vue du public. Il peut interdire de faire de la publicité pour cette publication. La méconnaissance de ces interdictions est une infraction pénale et sanctionnée par la fermeture définitive de la maison d'édition (sanction possible). II - L'audiovisuel A - La reconnaissance de la liberté de communication audiovisuelle La liberté de l'audiovisuel est la liberté de créer des entreprises de radios et de télévision qui ont pour objet de produire et de diffuser des programmes dont des informations. [...]
[...] Le contrôle est toujours soumis aux autorités judiciaires (Procureur de la République / Juge d'instruction). Le contrôle de police judiciaire est lié à une infraction pénale déterminée. En principe, un tel contrôle peut être pratiqué sur toute personne dont il existe une raison plausible de soupçonner qu'elle a un lien avec une infraction déterminée en tant qu'auteur, complice ou témoin. Cette raison doit reposer sur des éléments objectifs tenant au comportement de la personne et non pas à sa simple apparence. [...]
[...] Ce rapport peut nuire à la réputation de la personne mise en cause. Le Défenseur des droits peut saisir l'autorité qui possède un pouvoir disciplinaire sur la personne dont le comportement est en cause. S'il estime que certains faits constituent une infraction, il peut porter ces faits à la connaissance du procureur de la République. Certains de ses pouvoirs ont une portée générale. Le législateur considère que le Défenseur des droits est bien placé pour identifier un dysfonctionnement de portée générale dans le fonctionnement d'une administration ou la mise en place d'une disposition législative ou réglementaire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture