Ouvrage public, bien privé, mission de service public, utilité publique, personne publique, immeuble, aménagement, responsabilité sans faute, usagers, fait de la victime, force majeure, fait du tiers, jurisprudence, juge administratif, préjudice anormal, préjudice spécial, travaux publics, sécurité publique, responsabilité administrative, fait générateur de responsabilité, exonération de responsabilité, arrêt EDF, arrêt Société de gestion des eaux de Paris, arrêt Commune de Simiane la Rotonde, arrêt consorts Gonnod, arrêt Commune de Ferté-Million, arrêt Berkowitz, arrêt Époux Béligaud, responsabilité du fait des ouvrages publics
Un étudiant se blesse sur le sol glissant et humide de sa faculté alors qu'il courait. Aucun panneau de l'administration ne permettait la prévention du danger. Lorsque l'ambulance est venue le chercher, celle-ci s'est fait percuter par un train d'un passage à niveau sans barrières. L'étudiant n'est pas davantage blessé, mais reste très choqué.
[...] Mineure : En l'espèce la chute de l'usagers est causée par deux facteurs : le fait que celui-ci courrait et l'humidité du parvis de l'université. Le fait que le parvis soit humide peut le rendre glissant et dès lors présenter un risque pour la sécurité des usagers de l'ouvrage public. L'université aurait dû prévoir le danger et le signaler avec un panneau dès lors elle ne pourra pas échapper à sa responsabilité. Le fait que l'usager utilise l'ouvrage public de manière irrégulière ne lui fait pas perdre le bénéfice du régime de responsabilité pour faute présumée de l'administration de l'université. D. [...]
[...] Les dommages permanents sont non accidentels et ne résulte pas d'un dysfonctionnement de l'ouvrage public. A l'inverse le dommage accidentel n'est pas prévu et résulte d'un concours de circonstances produit par l'opération de travaux publics ou d'ouvrage public. Il fallait auparavant que la victime démontre le caractère anormal et spécial de son préjudice, depuis la jurisprudence société de gestion des eaux de Paris du Conseil d'Etat en 2008, la victime de dommage accidentel n'a plus à apporter la preuve d'un préjudice anormal et spécial. [...]
[...] Ils se différencient des usagers des ouvrages publics qui utilisent l'ouvrage public pour en récolter un profit. Si la victime n'est pas en train d'utiliser l'ouvrage au moment de la survenance du dommage alors elle est qualifiée de tiers même si dans d'autres circonstances elle aurait public être qualifier d'usagère, ce qui compte c'est l'utilisation ou non de l'ouvrage public au moment de la survenance du dommage (Conseil d'Etat Languedoc-Roussillon). Mineure : En l'espèce la victime n'était pas en train d'utiliser un ouvrage elle se faisait transporter par les ambulances qui sont passées sur un passage à niveau au moment de la survenance du dommage. [...]
[...] L'usager de l'ouvrage public TD - L'usager de l'ouvrage public I. Sur la réparation du dommage lié à la chute A. L'identification de l'ouvrage public Majeure : Pour qu'un bien soit qualifier d'ouvrage public il doit à la fois être immeuble mais aussi faire l'objet d'un aménagement, ce sont les critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat de 1975, Commune de Simiane la Rotonde. La situation selon laquelle le bien serait un bien privé n'empêche pas sa qualification d'ouvrage public dès lors qu'il est affecté à une mission de service public, concernant les biens publics ils peuvent également être qualifiés d'ouvrage public dès lors qu'ils sont affectés à l'utilité générale et qu'ils appartiennent à la personne publique selon l'avis Époux Béligaud rendu par le Conseil d'Etat en assemblée en 2010. [...]
[...] Il n'est pas question d'un tiers donc l'exonération pour fait du tiers ne peut pas jouer. On exclut le cas fortuit pour la même raison que l'on a exclu la force majeure. Il reste alors le fait de la victime, en l'espèce elle courrait sur un parvis humide et dès lors glissant, il s'est lui-même mis en danger ainsi l'administration pourrait être partiellement exonérée dans la mesure où elle aussi a commis une faute et qu'elle aurait pu éviter la survenance du dommage. [...]
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