Arrêt du 22 octobre 1971, arrêt Ville de Fréjus, dommages et intérêts, destruction d'un ouvrage public, force majeure, qualité de la victime, qualité d'usager, qualité de tiers, double indemnisation, article 1240 du Code civil, responsabilité du fait des travaux publics, arrêt Époux Béligaud
En l'espèce, l'avis résulte de dommages causés par l'inondation consécutive à la rupture du barrage de Malpasset dans le Var. Le barrage s'est rompu et a inondé la ville de Fréjus en contrebas, inondant par conséquent les habitations. Cette inondation a donné lieu à une demande d'indemnisation pour dommages et intérêts des dommages causés dans la ville de Fréjus par la ville. Ainsi, la ville de Fréjus a saisi le tribunal administratif de Nice et demande le 13 juin 1968 au Conseil d'État l'annulation du jugement prononcé par le tribunal administratif et la condamnation du département du Var pour réparation en dommages et intérêts causés à la ville par la rupture du barrage en tant qu'ouvrage public.
[...] Cependant la ville de Fréjus est incontestablement usagère du barrage mais le Conseil d'Etat lui impute également la qualité de tiers. B. L'imputation de la qualité de tiers à la victime Contre tout attente alors que le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé sur la qualité d'usagers imputée à la ville de Fréjus dans son premier considérant, il ajoute en superposition à la qualité d'usagers la qualité de tiers dans un deuxième considérant. Le Conseil d'Etat commence même par les termes « considérant d'autre part que le fait que la ville de Fréjus avait la qualité d'usagers du barrage de Malpasset », c'est à dire qu'il commence son argumentation sur l'imputation de la qualité de tiers en rappelant la nécessité de la qualité d'usagers, c'est un choix qui peut sembler étonnant et nuire à la clarté de l'arrêt. [...]
[...] On peut alors se demander quelles sont les conséquences de l'imputation de cette double qualité, on peut s'interroger sur l'application d'un double régime de responsabilité et ainsi sur une double indemnisation. II. L'impact de la double qualité de la victime sur l'indemnisation du dommage Dans la mesure ou le Conseil d'Etat applique pour la première fois une double qualité, il peut sembler cohérent d'appliquer une double application des régimes juridiques ou de choisir l'un des deux. Le Conseil d'Etat tranche pour une application simultanée de deux régimes juridiques distincts et décide de distinguer les dommages afin d'éviter une double indemnisation A. [...]
[...] L'application d'un régime juridique pour chaque type de dommage pour éviter une double indemnisation Pour appliquer les deux régimes de responsabilité sur un même cas, le Conseil d'Etat se fonde sur une distinction entre les dommages comme on l'a vu. Plus précisément il va distinguer d'une part les dommages subis par la ville de Fréjus en tant qu'usagère du service public lié au barrage par l'alimentation en eau de la ville et d'autre part les dommages subis par la ville de Fréjus en tant que tiers victime de la rupture du barrage de Malpasset. [...]
[...] Ainsi il convient s'interroger sur l'impact de la qualité de la ville de Fréjus sur le régime de responsabilité qui lui confère un droit à une indemnisation des dommages qu'elle aura subit ? S'il apparait que la qualité de la ville de Fréjus en tant que victime de la rupture du barrage semble être la question essentielle il apparait néanmoins essentiel d'étudier l'impact de la double qualité de la victime sur l'indemnisation (II). I. La question de la qualité de la victime La spécificité de l'arrêt tient en la qualification de la victime, le Conseil d'Etat attribue à la fois la qualité de tiers à la ville de Fréjus mais lui impute également la qualité d'usagers. [...]
[...] Conseil d'État octobre 1971, n°76200 - Ville de Fréjus - Quel est l'impact de la qualité de la ville de Fréjus sur le régime de responsabilité qui lui confère un droit à une indemnisation des dommages qu'elle aura subis ? TD 7 : LA RESPONSABILITE DU FAIT DES travaux publics Commentaire d'arrêt : Conseil d'Etat octobre 1971, Ville de Fréjus René Capitant définit l'ouvrage public comme « tout immeuble résultant d'un travail de l'homme et satisfaisant aux critères de la domanialité publique ». Il s'agit d'une définition quelque peu réductrice de la notion d'ouvrage public. [...]
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