Arrêt du 11 juillet 2018, orientation sexuelle, atteinte à la vie privée, personne de notoriété publique, droit au respect de la vie privée, liberté d'expression, liberté de la presse, article 8 de la CSDH, article 10 de la CSDH, article 9 du Code civil, intérêt général
En l'espèce, le secrétaire général du parti politique "Front national" invoque une atteinte à sa vie privée en raison de la révélation de son homosexualité dans un ouvrage. Ainsi, le secrétaire général a assigné en justice l'auteur dudit ouvrage pour obtenir la réparation du préjudice qui en résulte.
Suite à une décision rendue en première instance, un appel a été formé. La Cour d'appel de Paris s'est prononcée en date du 31 mai 2017. Elle a accueilli la demande du secrétaire général. Pour se justifier, elle avance le fait que l'auteur de l'ouvrage s'interrogeait sur les motifs de l'évolution du parti et notamment de son positionnement relatif au mariage des personnes homosexuelles et de la lutte contre l'homophobie. Elle ajoute que l'auteur ne pouvait choisir de révéler l'orientation sexuelle du secrétaire général en raison de son appartenance à la communauté homosexuelle et de la prise de position de son parti relative au projet de loi sur le mariage pour tous. De ces constats, la Cour d'appel en a déduit la non-justification de la révélation par le droit à l'information légitime du public. Cette révélation n'est pas non plus "proportionnée à la gravité de l'atteinte portée à la sphère la plus intime de la vie privée." Un pourvoi en cassation est alors formé par l'auteur de l'ouvrage litigieux.
[...] Enfin, la Cour de cassation a été pédagogue pour rendre sa décision dans la mesure où elle a affirmé l'importance de trouver un équilibre entre les deux droits. Elle a apporté des précisions sur les contours du débat d'intérêt général en l'absence de disposition textuelle claire et précise. Elle a donc clarifié le droit, rendu le droit plus accessible car plus intelligible. Cette solution pédagogique est de plus, casuistique. Une solution casuistique Une solution casuistique renvoie à l'examen d'un cas particulier, d'un cas d'espèce, à la lumière de certains principes, de certains droits. [...]
[...] Elle a donc mis en avant d'une part le fait que les interrogations de l'auteur de l'ouvrage sur l'évolution de la doctrine d'un parti politique "homophobe" et l'influence de cette orientation sexuelle de plusieurs membres d'autre part, relèvent d'un débat d'intérêt général. Elle a ajouté que le secrétaire général avait une grande influence dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ainsi, cela signifierait la révélation de l'orientation sexuelle d'une personnalité politique est tout à fait justifiée par le débat d'intérêt général. Toutefois, on peut reprocher à la Cour de cassation de relier identité sexuelle et idées politiques. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre civile 11 juillet 2018, n°17-22.381 - L'orientation sexuelle d'une personnalité politique fait-elle partie intégrante du droit à la vie privée ? DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTALES - Le droit à un procès équitable Commentaire d'arrêt, Cass civile 1ère juillet 2018 ll n'est pas rare que la Cour de cassation ait à se prononcer sur le conflit entre deux droits, comme par exemple le droit au respect de la vie privée confronté à la liberté d'expression. Ce conflit est d'ailleurs intervenu dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de Cassation, le 11 juillet 2018. [...]
[...] Dans le présent cas et dans le cadre du renvoi devant une cour d'appel, il revient aux juges de redonner à la sexualité des Hommes, y compris à celle des personnalités politiques, son caractère privé, intime et distinguer cet élément du débat d'intérêt général. Cette solution bien que critiquable n'est toutefois pas nouvelle. En effet, une décision similaire avait déjà été rendue quelques années plus tôt, par la même chambre, le 9 avril 2015 (n°14-14.146) : il en résultait que la révélation de l'orientation sexuelle d'un homme politique dans un livre traitant d'un sujet d'intérêt général l'emporte, prédomine sur le droit au respect de sa vie privée. [...]
[...] Postérieurement à cette solution et à la décision à commenter est intervenue l'arrêt du 11 mars 2020 (n° 19-13.716) : les juges sont dû mettre en balance le droit au respect de la vie privée et la liberté d'expression et apporter des précisions concernant le critère de la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général. Le droit est mouvant et ne cesse donc d'être précisé aux vues des cas soumis aux juges. Il devient donc difficile d'avoir connaissance de l'intégralité des matières aussi bien pour les justiciables (en effet, "nul n'est censé ignorer la loi") que pour les professionnels. Pourtant, ces précisions sont utiles et nécessaires puisqu'un droit clair est plus protecteur. Il évite les inégalités et l'arbitraire. [...]
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