Droit international privé, contrat international, contrat de vente, Règlement Rome I, règle de conflit de lois, loi applicable, clause de choix de loi, validité de contrat, protection du consommateur, contrats de prestations de services, droit commercial, compétences juridictionnelles, arrêt Falco Privatstiftung, article L 211-1 du Code de la consommation, arrêt Jakob Handte
Madame et Monsieur Franquin, ressortissants français demeurant à Haguenau, sont parvenus à réaliser le rêve de toute une vie : construire leur propre maison individuelle. Sur les conseils de sa soeur, Madame Franquin choisit de se rendre à Kehl avant Noël pour choisir et planifier sa cuisine dans un magasin pratiquant des prix très attractifs. Elle a d'ailleurs chaleureusement remercié sa soeur, car le magasin n'a aucun site internet, ne fait aucune publicité et ne fonctionne que par bouche-à-oreille. Madame Franquin n'aurait jamais trouvé ce magasin sans cette information.
Ravie de sa première visite où elle fut accueillie avec tous les égards dus à son nouveau statut de propriétaire foncière, elle signe un contrat avec le magasin prévoyant une prestation de conception de la cuisine ainsi que la livraison et le montage des meubles et de l'équipement électroménager. [...]
[...] La loi du Kosovo est aussi susceptible de s'appliquer en vertu de la clause de choix de loi. Par ailleurs, conformément à la définition de l'obligation contractuelle donnée par l'arrêt Jakob Handte, applicable à Rome I en vertu du considérant il existe un engagement librement assumé du couple français envers la société allemande et réciproquement. En effet, aucune des deux parties n'a été contrainte de conclure le contrat. De plus, le couple s'engage à payer la cuisine, la société s'engage à la fabriquer, la livrer et l'installer. [...]
[...] Il s'agit bien d'un professionnel. Ainsi, le contrat est un contrat de consommation, et donc l'article 6 est susceptible de s'appliquer. Toutefois, pour cela, le professionnel doit respecter une condition alternative. En l'espèce, il n'exerce pas son activité dans le pays de la résidence habituelle des consommateurs. En effet, la société exerce son activité de conception de cuisines en Allemagne. Or, les consommateurs résident habituellement en France. Par ailleurs, la société ne semble pas diriger ses activités vers la France de manière volontaire. [...]
[...] Ils sont donc des consommateurs. Donc le contrat est exclu du champ d'application de la Convention, car il s'agit d'un contrat de consommation. Ainsi, la Convention de La Haye de 1955 est inapplicable en l'espèce. C. Le règlement Rome I Article 1 Rome I = le règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à d'autres exclusions. [...]
[...] Certes, une livraison et un montage en France sont prévus dans le contrat. Mais c'est uniquement car les consommateurs français sont venus d'eux-mêmes, sans volonté de la société de conquérir le marché français des cuisines. Ainsi, aucune des deux options relatives au professionnel et nécessaire à l'application de l'article 6 ne sont remplies. Ainsi, les règles protectrices des consommateurs prévues par Rome I ne s'appliquent pas. B. Les règles générales 1. La validité de la clause de choix de loi Article 3 §1 et §5 Rome I = le contrat est régi par la loi choisie par les parties. [...]
[...] La détermination de la loi applicable A. Les règles protectrices des consommateurs Article 6 Rome I = la protection du consommateur s'applique aux contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, à condition que le professionnel soit exerce son activité dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle, soit dirige son activité vers ce pays. Si tel est le cas, il convient d'appliquer la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle. Un consommateur est défini comme une personne physique concluant le contrat dans un but étranger à son activité professionnelle. [...]
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