Arrêt du 30 avril 2025, régime de la filiation, OPI Ordre Public International, loi étrangère, loi française, filiation paternelle, règle de conflit de lois, loi camerounaise, OPI français, reconnaissance de paternité, délai de forclusion, intérêt de l'enfant, nationalité, résidence, arrêt du 25 octobre 2022, arrêt du 10 février 1993, loi marocaine, action en recherche de paternité
En l'espèce, une mère de nationalité camerounaise a eu hors mariage un enfant né en France avec un homme qui ne l'a pas reconnu.
C'est pourquoi la mère, en son nom personnel et au nom de son enfant, l'a assigné aux fins d'établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant. Le jugement est inconnu, mais l'une des parties interjette appel. Par un arrêt du 25 octobre 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence écarte la loi camerounaise, loi personnelle de la mère, car contraire à l'ordre public international français, et applique la loi française. Elle justifie cela, car, bien que la loi camerounaise permette l'établissement d'une filiation naturelle, les conditions sont considérablement plus restrictives que la loi française. Son application aboutirait à priver l'enfant mineur, né en France et y demeurant habituellement, de son droit d'établir sa filiation paternelle. Le prétendu père se pourvoit alors en cassation.
[...] L'évolution postérieure illustrée par l'arrêt étudié est fort probablement due à l'influence de la Cour européenne des droits de l'Homme et de l'évolution de la société. Il peut paraître choquant qu'un enfant ne puisse aucunement, ou à des conditions très compliquées à réunir, obtenir l'établissement d'une filiation paternelle. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler une décision de 1999, selon laquelle n'est pas contraire à l'OPI français la loi étrangère qui délimite plus strictement que la loi française les conditions d'exercice de l'action en recherche de paternité (Civ. [...]
[...] En substance, elle déclare que la loi étrangère qui interdit l'établissement d'une filiation hors mariage doit être rejetée comme contraire à l'ordre public international si elle a pour conséquence de priver un enfant mineur du droit de déterminer sa parenté. C'était le cas pour la loi marocaine, qui ne reconnaissait aucune filiation paternelle illégitime. Dans sa décision du 30 avril 2025, la Cour de cassation fait écho à la position établie dans le jugement de 2020, en y intégrant que l'incompatibilité d'une loi étrangère avec l'ordre public international français est avérée, peu important que l'action soit accessible à l'enfant une fois majeur. [...]
[...] La réaffirmation de la nécessité d'écarter la loi personnelle de la mère privant l'enfant mineur du droit d'établir sa filiation naturelle La Cour de cassation rappelle la règle de conflit de lois de principe en matière de filiation avant de réaffirmer la nécessité d'écarter la loi étrangère privant l'enfant mineur du droit d'établir sa filiation naturelle (B.). A. Le principe du conflit de lois en matière de filiation : l'application de la loi personnelle de la mère La Haute juridiction, dans l'arrêt de 2025, débute le développement de sa solution en rappelant, au visa de l'article 311-14 du Code civil, que la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Cette solution, bien que codifiée en 1972, a subi bien des critiques. [...]
[...] Par exemple, la loi française permet d'exercer une action en recherche de paternité jusqu'à dix ans suivant la majorité de l'enfant, soit jusqu'à ses vingt-huit ans (article 321 CC). Une loi étrangère qui permettrait d'exercer cette action jusqu'aux vingt-cinq ans de l'enfant est plus stricte que la loi française, mais rien ne justifierait de l'écarter. En revanche, la loi camerounaise permet d'exercer cette action dans les deux années suivant l'accouchement. Cela signifie que si l'action n'a pas été exercée dans ce délai, l'enfant ne peut pas voir sa filiation être établie entre ses deux et ses dix-huit ans. [...]
[...] L'absence de référence à l'ordre public de proximité L'application de la loi étrangère était traditionnellement exclue par la Cour de cassation, depuis un arrêt du 10 février 1993, lorsqu'étaient atteints les droits d'un « enfant français ou résidant habituellement en France » (Civ. 1ère février 1993, n° 89-21.997). Conformément à l'ordre public de proximité, il est essentiel que l'enfant ait un lien avec l'ordre juridique du for. Cet assouplissement par la Cour à son « hostilité de principe à l'intervention de l'ordre public international à l'encontre des lois étrangères prohibant l'établissement de la filiation naturelle » (S. [...]
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