TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, législateur, traité de Lisbonne, Parlement européen, Conseil européen, séparation des pouvoirs, commission européenne, procédure législative, institutions européennes, pouvoir législatif, compétence législative, arrêt Matthews contre Royaume-Uni, arrêt Simmenthal, arrêt Köster, arrêt Meroni, législation déléguée, arrêt Schräder, arrêt du 16 juillet 2015, TUE traité sur l'Union européenne, principe de subsidiarité
En 1999 déjà, dans l'arrêt Matthews contre Royaume-Uni du 18 février, la Cour européenne des droits de l'homme n'avait pas hésité à qualifier le Parlement européen de législateur. La Cour de justice elle-même reconnaissait à celui-ci une place importante dans « le processus législatif ». Mais la doctrine, à l'époque, avait vivement critiqué une telle qualification. Vingt ans plus tard, la question se pose toujours de l'identification du législateur de l'Union : c'est dire si l'idée de transposer la notion de législateur à l'Union européenne n'est pas neutre.
[...] Les autres organes actifs dans la fonction législative -En réalité, il est impossible d'identifier un seul législateur détenteur de l'entièreté de la fonction législative. L'organe législatif est donc complexe et multiple. Si le parlement et le Conseil interviennent principalement au stade de la fabrication des textes législatifs, d'autres institutions et organes interviennent en amont en matière d'initiative et d'impulsion et en aval en termes de contrôle. Autrement dit, la fonction législative est éclatée. L'acte législatif de l'Union est davantage le résultat d'une collaboration décisionnelle entre une pluralité d'organes. [...]
[...] Dans quelle mesure le traité de Lisbonne a-t-il permis d'identifier le législateur de l'Union ? En 1999 déjà, dans l'arrêt Matthews contre Royaume-Uni du 18 février, la Cour européenne des droits de l'homme n'avait pas hésité à qualifier le Parlement européen de législateur. La Cour de justice elle-même reconnaissait à celui-ci une place importante dans « le processus législatif ». Mais, la doctrine à l'époque avait vivement critiqué une telle qualification. Vingt ans plus tard, la question se pose toujours de l'identification du législateur de l'Union. [...]
[...] En complément, l'acte délégué doit se fonder sur un acte législatif (art § 1 TFUE) et ne porter que sur les « éléments non essentiels » de celui-ci. Il ne saurait concerner des dispositions relevant « des choix politiques » du législateur (CJUE, Parlement européen c. Conseil du 5 septembre 2012, C-355/10), ni ne modifier substantiellement un acte de base. -La jurisprudence est très tôt venue interdire toute délégation de pouvoir discrétionnaire à un organe établi directement par les institutions pour préserver l'équilibre institutionnel. Sont particulièrement concernées les agences dotées d'une grande expertise technique : CJCE juin 1958, Meroni, aff. 9/56. [...]
[...] La Cour distingue ainsi entre « compléter » l'acte législatif par un acte délégué et « préciser » l'acte législatif par un acte d'exécution : CJUE mars 2014, Commission c./ Parlement et Conseil, (C-427/12). Rejet du pouvoir d'appréciation laissé à la Commission dans l'exercice de sa compétence comme critère de distinction : CJUE juillet 2015, Commission c./ Parlement et Conseil (C-88/14). Passage d'un contrôle de l'erreur manifeste du choix du législateur entre procédure de délégation et procédure d'exécution (CJUE, Commission c. Parlement et Conseil du 18 mars 2014, aff. C-427/12) à un contrôle minimal prenant en compte les effets de l'acte adopté (CJUE juillet 2015, Commission c./ Parlement et Conseil). [...]
[...] Cette distinction est à la discrétion des deux colégislateurs souvent en désaccord. D'abord, il est malaisé de distinguer entre « compléter » l'acte législatif et « le préciser ». Puis, par nature, la mission d'exécution comporte nécessairement une normativité qui modifie et complète l'acte législatif (D. Ritleng,). Un arrêt Parlement c./ Commission du 17 mars 2016 (C-286/14) a même révélé les insuffisances de la jurisprudence de la Cour, en assimilant l'action de préciser et celle de compléter. -Le recours fréquent aux actes délégués met en lumière le pouvoir normatif de la Commission qui en bénéficie et qui constitue un risque réel de dérive sur l'équilibre institutionnel de l'Union. [...]
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