Protection juridictionnelle effective, droit au juge, intérêt à agir, annulation d'un règlement communautaire, lien individuel, jurisprudence Plaumann, article 230 §4 TCE, Traité de Lisbonne, droit communautaire, recours en annulation, voie de recours, juridiction européenne, juge interne, question préjudicielle, validité d'un acte, autonomie procédurale des États membres, Communauté européenne, jurisprudence Jégo-Quéré, règlement modificatif, recours effectif
En l'espèce, une association professionnelle de défense de petits agriculteurs espagnols (UPA) conteste en pourvoi l'ordonnance de première instance datée du 23 novembre 1999 par laquelle le tribunal a rejeté sa requête en annulation de certaines dispositions d'un règlement modificatif des dispositifs d'aide en direction des producteurs de matières grasses, et notamment d'huile d'olive. Précisément, le recours en annulation intenté a été jugé irrecevable au motif que les membres de la personne morale requérante n'étaient pas individuellement concernés par l'acte attaqué. Les conditions de l'article 230 §4 TCE ne sont donc pas remplies. Au pourvoi, l'association ne remet pas en cause la portée générale du règlement ni ne conteste qu'elle ne soit pas touchée individuellement au sens traditionnellement entendu. Mais, elle soulève l'argument tiré d'une privation de son droit à une « protection juridictionnelle effective » consécutive à la déclaration d'irrecevabilité de son recours. En effet, l'UPA constate que le nouveau règlement ne pouvait faire l'objet d'aucune contestation devant les juridictions internes espagnoles. Dans ces conditions, en ne recherchant pas si l'irrecevabilité opposée n'avait pas pour effet de la laisser sans « protection juridictionnelle effective », le tribunal aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit.
[...] Ensuite, de manière classique, la formation plénière procède à l'examen de la recevabilité selon les critères traditionnels pour conclure qu'en l'absence de lien individuel caractérisé, le recours ne peut être admis, approuvant le tribunal ainsi que l'argumentation du Conseil soutenu par la Commission. Mais, une telle solution n'a pas contenté, loin s'en faut, les nombreux commentateurs et praticiens qui attendaient pourtant de la Cour de justice qu'elle modifie sa jurisprudence dans le sens d'une plus grande souplesse. En effet, ce maintien rigoureux de la jurisprudence « Plaumann », confirme ainsi une volonté de ne pas ouvrir davantage le prétoire du juge communautaire au profit des particuliers. [...]
[...] Au pourvoi, l'association ne remet pas en cause la portée générale du règlement ni ne conteste qu'elle ne soit pas touchée individuellement au sens traditionnellement entendu. Mais, elle soulève l'argument tiré d'une privation de son droit à une « protection juridictionnelle effective » consécutive à la déclaration d'irrecevabilité de son recours. En effet, l'UPA constate que le nouveau règlement ne pouvait faire l'objet d'aucune contestation devant les juridictions internes espagnoles. Dans ces conditions, en ne recherchant pas si l'irrecevabilité opposée n'avait pas pour effet de la laisser sans « protection juridictionnelle effective », le tribunal aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit. [...]
[...] Désormais, il est possible de demander l'annulation non seulement des mesures individuelles, mais aussi de décisions concernant le requérant directement et individuellement, ou encore et c'est là la nouveauté, contre les actes réglementaires dépourvus de mesures d'application. Dans une ordonnance « Inuit Tapiriit Kanatami » du 6 septembre 2011, le TPI a précisé la notion d'« actes réglementaires » laquelle recouvre cependant tout acte général excepté les actes législatifs. Finalement, comme l'a écrit le professeur Denys Simon, la solution en l'espèce « ne doit pas faire oublier que la procession d'Echternach, loin de reculer ou d'être immobile, avance finalement vers son but ». [...]
[...] En ce sens, les juridictions nationales doivent permettre la contestation devant eux d'une décision nationale d'application d'un acte communautaire de général. Certains feront remarquer qu'un tel renvoi aux Etats est inévitable puisque le règlement, équivalent de la loi interne, ne peut être directement remis en cause, à l'instar de celle-ci dans l'essentiel des pays membres. Cependant ce parallèle manque en pertinence lorsque l'on sait que dans ces mêmes pays, la loi est de plus en plus contrôlée par le juge national. [...]
[...] Après avoir estimé qu'il existait bel et bien un droit à une « protection juridictionnelle effective » garanti par le droit communautaire (arrêt « Johnston » du 15 mai 1986) et fondé sur les traditions constitutionnelles communes aux Etats et les articles 6 et 13 de la « Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales », il en déduit qu'il faut opérer une lecture combinée de ce droit avec l'article 230 §4 TCE surtout en présence d'un acte général ne nécessitant pas de mesure d'exécution. Cependant, la Cour a tout de même refusé de prendre cette voie et préféré réitérer son interprétation stricte. Surtout, elle rejette la neutralisation de la condition de lien individuel par l'adoption du critère alternatif de la « protection juridictionnelle effective » tel que souhaité par la requérante. [...]
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