Acte administratif décisoire, recours contentieux, contrôle de légalité, arrêt Cadot, contrôle juridictionnel, acte administratif unilatéral, article L 200-1 du CRPA, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, contrôle du juge administratif, voies de recours, REP Recours pour Excès de Pouvoir, arrêt Dame Lamotte, arrêt Fairvesta International, recours de plein contentieux, référé administratif, recevabilité de recours, article R 421-1 du CJA, CJA Code de Justice Administrative, procédure administrative
Historiquement, avant la Révolution française, l'administration était considérée comme une émanation du pouvoir royal. Les parlements, par exemple, ne pouvaient pas reconnaître des affaires administratives. Ce principe repose sur la séparation des pouvoirs, inspiré par Montesquieu. Les administrés n'avaient pas la possibilité de contester directement les décisions de l'administration devant un juge indépendant. Il était question d'une justice retenue par le roi. Puis, avec la Révolution française, et avec l'adoption de la loi des 16 et 24 août 1790, il y a une interdiction faite aux tribunaux judiciaires de juger les affaires administratives. L'administration est juge et partie, ce qui marque une affirmation du système de « ministre-juge ». Puis, avec Napoléon Bonaparte, le Conseil d'État est créé par la Constitution du 22 frimaire an VIII, avec une justice retenue, dont les décisions du Conseil d'État doivent être confirmées par le chef de l'État. C'est ce qui amène à l'apparition du recours pour excès de pouvoir permettant d'annuler un acte administratif illégal. Mais aussi une apparition progressive du contentieux de pleine juridiction. C'est ensuite par la loi du 24 mai 1872 que le Conseil d'État prend une place considérable en bénéficiant d'un véritable pouvoir juridictionnel. Il rend des décisions au nom du peuple français, ce qui officialise la justice administrative indépendante. Il est donc question d'une justice déléguée. L'arrêt « Cadot » de 1889 vient mettre fin au principe de ministre-juge. Puis, de multiples évolutions vont mener à un renforcement du contrôle juridictionnel sur l'administration, telles que le contentieux de pleine juridiction, le référé-suspension et le référé-liberté. Ainsi, aujourd'hui, les recours contentieux contre les actes administratifs décisoires disposent d'une organisation juridictionnelle claire. D'abord, il y a les tribunaux administratifs qui sont les premiers juges du contentieux administratif. Puis, les Cours administratives d'appel qui jugent en seconde instance. Enfin, le Conseil d'État, qui est considéré comme le juge suprême et qui peut statuer en cassation.
L'intérêt de ce sujet est essentiellement la protection des droits des citoyens, mais aussi d'assurer un équilibre entre le pouvoir administratif et le contrôle juridictionnel. Ce sujet, au coeur de la séparation des pouvoirs, permet de montrer une évolution historique majeure. De plus, cela permet de mieux comprendre comment l'administration est contrôlée.
[...] C'est le cas notamment des actes préparatoires, des mesures d'ordre intérieur ou encore des actes de gouvernements. Cela démontre que certaines limites sont adoptées initiant des obstacles procéduraux qui vont venir limiter l'accès des administrés à la juridiction. C'est ce qui explique en partie le fait que l'accès au juge administratif ne soit pas automatique, ni facile pour les administrés puisque plusieurs obstacles procéduraux sont amenés à restreindre ou compliquer l'exercices d'un recours contre un acte administratif décisoire. Il existe deux catégories principales d'obstacles pouvant être identifiées. [...]
[...] Le droit administratif permet donc aux justiciables de contester des décisions contraignantes de l'administration, tout en montrant les limites de ce recours. Historiquement, avant la Révolution française, l'administration était considérée comme une émanation du pouvoir royal. Les parlements, par exemple, ne pouvait pas reconnaître des affaires administratives. Ce principe repose sur la séparation des pouvoirs, inspiré par Montesquieu. Les administrés n'avaient pas la possibilité de contester directement les décisions de l'administration devant un juge indépendant. Il était question d'une justice retenue par le roi. [...]
[...] Toutes les décisions administratives peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. C'est le cas notamment d'un arrêt du Conseil d'État en date du 17 février 1950 « Dame Lamotte ». Il est également possible contre les actes de droit souple tel que l'arrêt Fairvesta International du Conseil d'État en date du 21 mars 2016. Mais, au contraire, le recours pour excès de pouvoir ne peut être intenté à l'encontre des actes administratifs qui ne produisent pas d'effets juridiques tel que l'acte préparatoire, la circulaire non impératives ou encore les mesures d'ordre intérieur. [...]
[...] C'est ensuite par la loi du 24 mai 1872 que le Conseil d'État prend une place considérable en bénéficiant d'un véritable pouvoir juridictionnel. Il rend des décisions au nom du peuple français, ce qui officialise la justice administrative indépendante. Il est donc question d'une justice déléguée. L'arrêt « Cadot » de 1889, vient mettre fin au principe de ministre-juge. Puis, des multiples évolutions vont mener à un renforcement du contrôle juridictionnel sur l'administration, tel que le contentieux de pleine juridiction, le référé-suspension et le référé-liberté. Ainsi, aujourd'hui, les recours contentieux contre les actes administratifs décisoires disposent d'une organisation juridictionnelle claire. [...]
[...] Le recours contentieux, en droit administratif, repose sur la contestation de ces actes puisqu'ils produisent des effets juridiques obligatoires. Un acte administratif est une décision prise par une autorité administrative. Il est possible que cet acte administratif soit décisoire lorsque celui-ci modifie l'ordonnancement juridique, c'est-à-dire, qu'il va créer, modifier ou supprimer des droits et obligations pour ses destinataires. Il s'agit de l'unique catégorie d'actes administratifs susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux puisqu'elle a un effet direct sur les administrés. [...]
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