Contrat de bail emphytéotique, service public, domaine public, domaine privé, commune, société privée, prérogatives de puissance publique, code général des collectivités territoriales, code général de la propriété des personnes publiques, procédure de publicité, mise en concurrence, passation du contrat, juge administratif, résiliation du contrat, annulation du contrat, délégation de service public, commande publique, règles de concurrence, intérêt général, personne publique, biens publics, mission de service public, validité du contrat, vice de passation, illicéité du contrat, abrogation du contrat, jurisprudence administrative, personne morale de droit public, contentieux administratif, juridiction administrative, juge de l'excès de pouvoir, juge de plein contentieux, qualification du contrat, action en contestation, contrat de délégation, services publics, arrêt APREI, méthode du faisceau d'indices
Par une délibération du 18 avril 2017, le conseil municipal de la commune de Canet-en-Roussillon a approuvé la conclusion d'un bail emphytéotique administratif. Ainsi, le 23 avril 2018, un bail emphytéotique administratif est conclu entre une commune et une société, en vue de la construction d'un complexe cinématographique. La commune met à disposition de la société des parcelles appartenant à son domaine privé.
La société nouvelle d'entreprise de spectacles a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ce contrat, ou d'en prononcer la résiliation. Le tribunal a rejeté la demande.
[...] Par conséquent, la cour administrative d'appel ne retient ni la qualification de délégation de service public ni celle de marché public. Le contrat n'est donc pas soumis aux dispositions invoquées par la requérante s'agissant des règles de concurrence et de publicité. La Cour justifie également que le contrat est légal en démontrant que les parcelles, objet du contrat, appartiennent au domaine privé de la commune. Les parcelles, objet du contrat, appartenant au domaine privé de la commune : Sur le fondement de l'article L. [...]
[...] Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation a juin 2021, n° 20MA02803, Société nouvelle d'entreprise de spectacles - Le bail emphytéotique administratif et les modalités du recours de pleine juridiction Le service public est une mission d'intérêt général, assurée de manière directe ou indirecte par une personne publique. Pour déterminer ce qu'est une activité d'intérêt général, une démarche subjective est utilisée, c'est-à-dire que la qualification d'une activité dépend d'un choix politique. Ainsi, dans la décision Villes de Cannes / Ponce, en date du 19 décembre 1988, le tribunal des conflits a considéré que l'exploitation du palais des festivals et des congrès de la ville de Cannes était une activité d'intérêt général, car elle participait au développement de la culture et du tourisme. [...]
[...] En l'espèce, la cour administrative d'appel mobilise ces indices et justifie que le l'activité n'est pas rattachée à la commune ; ainsi, le contrat de bail ne délègue pas l'exercice d'une mission de service public à une société privé. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, la cour administrative d'appel écarte aussi la qualification d'un marché public. Ce dernier est un contrat, à titre onéreux, par lequel une personne publique veut acheter des fournitures, des prestations de service ou des travaux pour répondre à ses besoins. [...]
[...] 551-14 du code de justice administrative dispose que « Les personnes habilités à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ». La cour administrative d'appel reprend cette disposition légale, puis distingue les moyens invocables en fonction du tiers. Si c'est un tiers privilégié, c'est-à-dire « le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné », alors ce tiers peut invoquer « tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. ». Ainsi, ces tiers qualifiés de « privilégiés » peuvent invoquer n'importe quel moyen. [...]
[...] Cependant en l'espèce, le tiers est la société nouvelle d'entreprise de spectacles, qui ne correspond pas à un tiers privilégié. Par conséquent, elle ne peut « invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé » dont elle se prévaut, ou des vices « d'une telle gravité que le juge devrait les relever d'office. » Parmi les vices d'une particulière gravité, le Conseil d'Etat a relevé que les vices tirés de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence révélaient une volonté de favoriser un candidat2. [...]
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