Arrêt du 15 février 2024, accident de la route, acte volontaire, loi du 5 juillet 1985, loi Badinter, indemnisation des victimes, assurance indemnitaire, caractère fortuit, responsabilité du fait d'autrui, article L 211-1 du Code des assurances, article L 113-1 du Code des assurances, faute intentionnelle, exonération de responsabilité
En l'espèce, le 13 avril 2019, la passagère d'un véhicule a été blessée lors d'une sortie de route, sortie volontaire par la conductrice.
La victime a assigné l'assureur pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
La Cour d'appel de Nouméa, par un arrêt du 8 juillet 2021, a ordonné une expertise médicale et a condamné l'assureur à verser une provision à la victime.
[...] Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, relative à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, il allègue que le passager qui subit un dommage qui est la conséquence directe de l'action volontaire du conducteur ne subit pas un accident de la circulation. L'assureur de responsabilité civile du conducteur ne doit pas réparer les dommages résultat de la décision du conducteur de précipiter son véhicule en dehors de la chaussée. [...]
[...] Dans cet arrêt en date du 15 février 2024, la Cour de cassation laisse penser qu'un accident ne peut être caractérisé en cas d'acte accidentel volontairement provoqué. C'est ainsi que la Cour affirme que « Ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit. » L'accident de la circulation paraît donc incompatible avec l'acte volontaire du conducteur ou du fait du tiers. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient relevé l'accident de circulation à l'égard de la victime passagère lorsque la conductrice est volontairement sortie de la route. La Cour de cassation pose le principe que l'intention de causer le dommage n'est donc pas requise pour écarter l'accident de la circulation. Par cet arrêt, on comprend donc que l'intention de la conductrice est sans incidence sur la qualification d'accident pour mettre en ?uvre le régime de responsabilité spéciale de la loi de 1985. [...]
[...] Par un contrôle normatif de motivation, la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir « tiré les conséquences légales de ses propres constatations ». En effet, seule la caractérisation du fait volontaire de la conductrice aurait dû suffire à écarter l'application de la loi de 1985. Ainsi, le seul fait que la conductrice ait eu la volonté de sortir de la route, même sans intention de provoquer un dommage, suffit à exclure le caractère fortuit, nécessaire pour qualifier un accident. [...]
[...] Cependant, un accident volontaire du conducteur écarte l'application de la loi Badinter, ce qui pourrait avoir comme conséquence de priver la victime de toute indemnisation. L'article L. 113-1 du Code des assurances exclut la garantie de l'assureur lorsque l'assuré a commis une faute intentionnelle. Dans ces situations, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions permet à l'a victime d'être indemnisée. Ainsi, même en l'absence d'accident de la circulation, une victime est indemnisée en cas de dommage provoqué intentionnellement. [...]
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