Arrêt du 12 avril 2013, droit de grève, service public, juge administratif, gouvernement, établissement public, EDF
Au printemps 2009, plusieurs réacteurs nucléaires gérés par la société EDF étaient arrêtés pour des opérations de maintenance. Mais des mouvements de grève ont affecté en avril 2009 ces réacteurs à l'arrêt. Les grèves ont entraîné un décalage pour le redémarrage de chaque réacteur. En effet, en juin 2009, certaines opérations de maintenance étaient toujours bloquées du fait de la poursuite de la grève. Dès lors, le 15 juin 2009, le directeur général délégué de la société EDF a requis certains salariés, sous peine de sanctions disciplinaires. Ce même 15 juin 2009, le directeur « optimisation amont aval et trading » a demandé au plus tôt la disponibilité des réacteurs et par plusieurs notes datées aussi du 15 juin 2009, le directeur général adjoint « production et ingénierie » a transmis aux directeurs des centrales nucléaires les 2 décisions du DG délégué et du directeur « optimisation ».
[...] En l'espèce, on peut se demander su les décisions qui ont été prises pour réquisitionnées les agents s'inscrivent dans une des limites indiquées. Pour y répondre, le juge administratif rappelle que l'électricité est un service public qui « a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'intérêt général ». Ce service public « contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et concourt à la cohésion sociale ». [...]
[...] La Fédération Force Ouvrière Energie et Mines demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Pour cela, la Fédération requérante a saisi le Conseil d'Etat (ici compétent en premier et dernier ressort). Ainsi, pour demander ces annulations, selon la requérante, la société EDF (et donc ses dirigeants) n'était pas compétente pour édicter les règles applicables, en cas de poursuite de la grève, aux agents dont la présence à leur poste était indispensable pour le redémarrage des réacteurs. Par ailleurs, selon la requérant, le comité d'entreprise et le CHSCT auraient dus être consultés préalablement sur ces décisions de réquisitions des salariés. [...]
[...] Toutefois, en 1950, le juge indique que le législateur n'avait pas réglementé le droit de grève concernant tous les travailleurs. Et encore en 2013, dans l'arrêt commenté, le Conseil d'Etat constate au considérant 3 de nouveau une « absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution ». Partant, si le législateur n'a pas réglementé la grève, il convient de déterminer sous quelle raison il est possible de limiter ce droit. Les conditions permettant de limiter le droit de grève Reprenant ce qu'il expliquait dans son arrêt Dehaene, dans sa décision de 2013 au considérant 3 que le droit de grève doit être concilié entre les intérêts professionnels qui peuvent être défendus par la grève et l'intérêt général qu'il convient de sauvegarder. [...]
[...] Est-ce qu'on applique le fait qu'il revient au ministre de tutelle (déconcentration fonctionnelle ou technique) de réglementer le droit de grève ? Dans sa décision de 2013, le Conseil d'Etat précise qu'il revient « à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe ». Ainsi, il convient de vérifier qui est responsable du fonctionnement du service public dont l'organisation lui incombe pour savoir qui peut limiter le droit de grève. [...]
[...] Dans l'arrêt de 2013 commenté le juge élargit la solution Onesto aussi aux organes dirigeants un organisme privé en charge d'un service public : « dans le cas d'un établissement public responsable de ce bon fonctionnement, ainsi que dans celui d'un organisme de droit privé responsable d'un service public, seuls leurs organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève ». C'est pourquoi en l'espèce, la requête de la Fédération requérant a été rejetée car le fait que la réquisition des salariés, qui limitait donc leur droit de grève, ait été prise par les organes dirigeants de EDF entrait bien dans leur compétence : les organes dirigeants de la société EDF sont, dès lors, compétents, dans les conditions » édictées par le juge administratif. [...]
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