Viol, consentement, liberté personnelle, autonomie, dignité humaine, intégrité physique, droits humains, Convention d'Istanbul, droit français, consentement explicite, absence de consentement, violences sexuelles, agression sexuelle, droits fondamentaux, MeToo, Cour pénale internationale, harmonisation juridique, réforme législative, viol conjugal, résistance physique, procédures judiciaires, protection des victimes, droit interne, traitements inhumains, traitements dégradants, torture, droits de l'homme, libertés fondamentales, jurisprudence, affaire Furundzija, affaire Bemba
En France notamment, il n'existe pas de définition du consentement en Droit pénal, aucune législation ne vient définir clairement ce terme. Aucune infraction sexuelle ne vient définir cette notion. En effet, le viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise » à l'article 222-23 du Code pénal. C'est un acte qui repose clairement sur la violation de l'autonomie et du consentement d'une personne. Mais aujourd'hui, et ce depuis longtemps, cet acte ne repose que sur quatre circonstances, extérieures à la victime : la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. La jurisprudence et la législation se concentraient donc davantage sur ces circonstances exercées sur la victime pour établir l'infraction. Toutefois, ces éléments ne sont pas toujours suffisants pour rendre pleinement compte de la complexité de la question du consentement dans le cadre des relations sexuelles.
Ainsi, les décisions concernant le viol s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas.
[...] Cette convention contient des obligations juridiques pour les Etats parties couvrant : la prévention des violences à l'égard des femmes, la protection des victimes, la poursuite des auteurs et la coopération entre les Etats. La convention d'Istanbul dans son article 36 dispose que le viol ou tout acte sexuel sans consentement d'autrui sont considérés comme des infractions. Le Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) composé de 10 à 15 membres élus et dotés de garanties d'indépendances est chargé de veiller à l'application de la Convention par les Etats parties. [...]
[...] Il existe parfois des décisions divergentes dans les tribunaux, qui peuvent être le résultat d'interprétations différentes des faits, du consentement, et des critères juridiques applicables. Par exemple, une cour d'appel a jugé qu'aucune agression sexuelle de viol ne pouvait être qualifiée dans le cas en question, en l'absence de résistance physique, malgré la violence verbale et psychologique exercée par l'agresseur. En revanche, dans d'autres décisions, la jurisprudence a bien insisté sur le fait que l'absence totale de consentement de la victime doit être clairement caractérisée pour constituer l'infraction, comme dans l'arrêt du 20 juin 2001 ( n° 00-88.258 Mais certaines décisions de jurisprudence ( Crim janv ; Crim janv n° 96-80.353) ; Crim janv n° 18-82.333 ) ont plus mis l'accent sur des critères tels que les violences, les menaces et la contrainte, les assimilant à l'absence de consentement. [...]
[...] En signant cette convention, la France s'est engagée à mettre en place des mesures pour renforcer la lutte contre la violence sexuelle, et à réexaminer ses lois pour mieux protéger les victimes, notamment en intégrant un consentement explicite dans la législation sur le viol, mais son engagement n'a aujourd'hui pas abouti. Ainsi, la Convention d'Istanbul devient un levier important dans le débat qui se présente à nous aujourd'hui sur la nécessité d'une révision législative en France pour mieux encadrer et définir la notion de consentement dans le cadre des violences sexuelles. La question de l'intégration de cette notion de consentement dans l'infraction de viol renvoie donc à plusieurs enjeux majeurs incitant ou non à l'intégrer dans l'infraction de viol. D'une part ? D'autre part ? (II). En revanche, ? [...]
[...] On constate donc que le consentement est un "flou artistique" où l'on doit définir la notion de consentement subjectif avec le champ de la sexualité, et le consentement objectif où l'on définit la manifestation du consentement et ses circonstances. Les violences, menaces, contraintes et surprises agissent que comme des exemples du non-consentement. Imaginons une situation où une personne ayant une position de pouvoir (par exemple, un supérieur hiérarchique, un professeur ou un entraîneur) utilise cette autorité pour manipuler une personne dans une relation de dépendance psychologique. [...]
[...] Cette problématique est plus complexe qu'introduire la notion de consentement dans le droit interne. Nous sommes face à un manque de confiance envers le système judiciaire et institutionnel au vu de l'extrême faiblesse du taux de condamnation des auteurs de violences sexuelles notamment de viol: - des violences auraient donné lieu à une condamnation en 2020 - 14,7% des viols pour lesquels une plainte a été enregistrée par la police ont donné lieu à une peine - 10% des plaintes débouchent sur des condamnations (Insee, enquête de victimation, cadre de vie et sécurité, 2021.) Introduire la notion de consentement amènerait une meilleure compréhension de la victime et une libéralisation de la parole mais qui ne serait pas encore suffisante. [...]
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