DIH droit international humanitaire, dissertation juridique, ingérence humanitaire, intervention humanitaire, principe de non-ingérence, responsabilité de protéger
L'action humanitaire internationale est enserrée aujourd'hui dans un corps de règles juridiques, qui sont fondées sur ce que l'on appelle désormais le principe de la responsabilité de protéger.
L'humanitaire semble, aujourd'hui plus que jamais, un objet particulier d'étude du droit international, notamment dans le cadre de ce que l'on appelle, depuis les années 1980, le nouvel ordre humanitaire international. Mais il est clair que le concept d'humanitaire présente aussi (et surtout) une dimension morale, ce qui amène les partisans de son application dans l'ordre juridique international à parler de "logique humanitaire", fondée sur la protection internationale des droits de la personne humaine.
[...] Les textes onusiens constituent la source principale du droit international de l'action humanitaire. La multiplication des ONG humanitaires est un élément institutionnel essentiel dans l'application de ce droit. L'accent est mis actuellement sur la question de la sanction pénale du non-respect de ce droit, grâce à la constitution de tribunaux pénaux internationaux. 2. Le principe du consentement de l'État et son corollaire Le principe du consentement de l'État est le principe de base de l'exercice du droit à l'action internationale humanitaire ; la compétence étatique dans ce domaine est, toutefois, doublement limitée, puisque c'est une compétence à la fois liée (application du principe de bonne foi) et partagée (rôle des organisations internationales) ; le DIH a déjà lui-même utilisé ces limitations, et l'on peut justement dire que "l'histoire du droit international humanitaire démontre un grignotage progressif de la sphère réservée à la souveraineté nationale au profit de l'action humanitaire" (Y. [...]
[...] Bettati9, qui distingue entre l'"ingérence immatérielle", c'est-à-dire fondée sur la défense internationale des droits de l'homme (de 1948 à 1968), l'"ingérence caritative" (de 1968 à 1988), l'"ingérence forcée" (après 1988, en particulier avec un droit d'ingérence humanitaire financier, qui apparaît dans les résolutions 706 et 986 du conseil de sécurité), et l'"ingérence dissuasive", recherchée plus particulièrement aujourd'hui (exprimée tout particulièrement avec la résolution du parlement européen du 14 juin 1995 concernant un centre d'analyse pour la prévention des crises).10 Il y a également, dans la charte de l'ONU, une certaine contradiction entre l'article paragraphe 7 et l'article 1er, paragraphe 3 qui, lui, en envisageant la défense des droits de l'homme, prévoit en quelque sorte l'ingérence humanitaire. Il a pu être en outre utilisé la notion d'ingérence démocratique, pour insister sur le fait que la philosophie de l'ingérence humanitaire emprunte aux idéaux de la démocratie pluraliste. Les pays du Sud, qui rejettent déjà largement la notion d'ingérence humanitaire, sont opposés à la notion d'ingérence démocratique, qui (surtout pour les pays d'Amérique latine) présente un relent de néo-colonialisme (déclaration du sommet du Groupe des 77, La Havane avr. 2000).11 3. [...]
[...] L'assistance humanitaire internationale (ou encore la coopération internationale pour le développement humanitaire) se fonde sur l'idée d'assistance à population en danger. L'expression d'"assistance" (liée à celle de protection) est, elle aussi, connue du droit international humanitaire, étant apparue pour la première fois dans les statuts de la Croix-Rouge internationale lors de la révision de ceux-ci intervenue en 19523. Il convient en fait de distinguer entre l'assistance humanitaire et la protection humanitaire, cette dernière notion visant principalement à garantir le respect des droits fondamentaux des victimes. [...]
[...] L'ingérence correspond communément à une assistance non sollicitée. Le droit international public classique est fondé sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États (théorie du "domaine réservé" de l'État), reconnaissant l'intangibilité des frontières et l'intégrité territoriale des États. Ce principe est affirmé par un certain nombre de textes internationaux, en particulier onusiens6. D'autres organisations intergouvernementales ont également retenu ce principe, comme l'Organisation des États américains (charte, art. 17).7. On peut en réalité considérer que "l'ingérence ne désigne pas un concept juridique déterminé" (M. [...]
[...] protection des nationaux de l'État où se situe l'intervention, ? ou encore protection en quelque sorte "mixte", avec le cas particulier de la protection des minorités. Mais, en outre, il y a plusieurs supports institutionnels de l'action humanitaire internationale : un État ou un groupe d'États, des organisations internationales, en distinguant entre les organisations intergouvernementales, qu'elles appartiennent au système des Nations unies ou qu'elles aient une vocation régionale, et les organisations non gouvernementales. Il convient également d'établir une distinction spécifique entre l'action humanitaire internationale proprement dite et l'intervention armée à but humanitaire. [...]
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